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Cass. Com. 29.02.2000 n°9715327 (Jurisprudence JL n°J50421)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre commerciale 29 février 2000 n°9715327, Jus Luminum n°J50421

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9715327
Numéro Jus Luminum J50421
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.02.2007

Audience publique du 29 février 2000 Cassation partielle

N° de pourvoi : 97-15327

Inédit Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Arrey, 2 / Mme Colette Barre, demeurant ... Résistance, 14000 Caen, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), au profit : 1 / de la société Cuisine décor, société à responsabilité limitée, dont le siège est 13, avenue du 6 juin, 14000 Caen, 2 / de M. Lize, demeurant ... Résistance, 14000 Caen, liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Cuisine décor, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Arrey et de Mme Barre, de Me Foussard, avocat de M. Lize, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Arrey et Mme Barre ont passé commande à la société Cuisine décor de l'installation de deux salles de bains pour un montant de 135 065 francs ;

qu'invoquant des désordres et non-conformités, M. Arrey et Mme Barre ont refusé la réception des travaux et le règlement du solde des sommes restant dues ;

qu'après expertise, le Tribunal a condamné la société Cuisine décor à payer une somme de 90 999,40 francs, ainsi qu'une somme de 13 000 francs, au titre du trouble de jouissance et a également condamné M. Arrey et Mme Barre à payer au titre du solde du marché la somme de 25 065 francs, ordonnant la compensation entre ces sommes ;

que durant l'instance d'appel, la société Cuisine décor a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et M. Lize, ès qualités de liquidateur judiciaire est intervenu dans la procédure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Arrey et Mme Barre font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement ayant condamné la société Cuisine décor, en exécution de son obligation de réaliser un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, à payer à M. Arrey et à Mme Barre les sommes sus-énoncées et d'avoir limité aux sommes de 21 265,14 francs, au titre des travaux et 13 000 francs, au titre du préjudice de jouissance leur créance à l'encontre de la société Cuisine décor, en liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ;

que M. Arrey et Mme Barre avaient détaillé, devant les premiers juges, les carences du rapport d'expertise, qui avait omis de tenir compte à plusieurs égards des stipulations contractuelles, contrairement au devis de 90 999,40 francs, qu'ils avaient produit aux débats ;

que les premiers juges avaient accueilli cette argumentation, en considérant que les prévisions contractuelles devaient être respectées, alors même que leur méconnaissance n'aurait pas entraîné de désordre ;

que, dans leurs conclusions d'appel, M. Arrey et Mme Barre concluaient à la confirmation de cette décision, sans énoncer de nouveaux moyens ;

qu'en décidant néanmoins que ces derniers n'expliquaient pas les non-conformités qui n'auraient pas été retenues par l'expert, tandis que celles-ci avaient été constatées par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'expert judiciaire a parfaitement détaillé, à travers les deux expertises réalisées, les défauts de pose et les non-conformités aux documents contractuels et que M. Arrey et Mme Barre n'expliquent nullement les non-conformités qui n'auraient pas été retenues par l'expert, avant de retenir que, faute de démonstration selon laquelle l'expert n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des mises en conformité avec les documents contractuels, c'est le montant figurant dans le rapport de l'expert qu'il convient de retenir et non celui d'un devis non contradictoire produit par M. Arrey et Mme Barre ;

qu'ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen est sans fondement ;

Mais sur le second moyen : Vu l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Arrey et de Mme Barre tendant à la confirmation de la disposition du jugement déféré ayant ordonné la compensation entre la somme due par ceux-ci à la société Cuisine décor et la somme due par cette dernière, l'arrêt, après avoir relevé que la société Cuisine décor, mise en liquidation judiciaire pendant l'instance d'appel, ne pouvait être condamnée, se borne à dire qu'il ne peut y avoir compensation avec le solde dû par M. Arrey et Mme Barre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les créances à des parties étaient connexes comme dérivant d'un même contrat, peu important que l'une des parties soit en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à compensation avec la somme due par M. Arrey et Mme Barre à la société Cuisine décor, l'arrêt rendu le 18 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Cuisine décor et M. Lize, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant des défendeurs que des demandeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.

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