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Cass. Com. 29.02.2000 n°9714449 (Jurisprudence JL n°J22884)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 29 février 2000 n°9714449, Jus Luminum n°J22884

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9714449
Numéro Jus Luminum J22884
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2007

Audience publique du 29 février 2000 Cassation

N° de pourvoi : 97-14449

Inédit titré Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme VU. Pellouin, demeurant ... Rosoy, 60940 Cinqueux, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit de la l'Union industrielle de crédit, société anonyme, dont le siège est 8, rue Lamennais, 75008 Paris, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Pellouin, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Union industrielle de crédit, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en deux branches : Vu les articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire équivaut à une demande en justice ;

que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte ;

que s'il peut être justifié, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, de la préexistence au moment de la déclaration d'une délégation de pouvoirs par la production d'un document, fût-il établi postérieurement à l'expiration du délai de déclaration des créances, une déclaration irrégulière est insusceptible de ratification ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union Industrielle de Crédit (la banque) a poursuivi Mme Pellouin en qualité de caution de la société MP Conseils en liquidation judiciaire ;

que la caution a contesté la régularité de la déclaration de créance au motif qu'elle n'avait pas été faite par une personne habilitée ;

Attendu que pour dire valable la déclaration de créance, l'arrêt retient que si la banque a produit un procès-verbal de délibération du Conseil d'administration donnant à plusieurs salariés pouvoir d'effectuer divers actes parmi lesquels produire à toutes faillites et règlements judiciaires mais précisant que les salariés de la catégorie B, dont fait partie l'auteur de la déclaration de créance, auront obligation d'agir conjointement deux par deux, cette stipulation faite dans le cadre du contrat de société et dans son seul intérêt, ne peut lui être opposée par un tiers, et qu'un membre du directoire de la banque a attesté qu'au cours des années 1992 et 1993, la préposée auteur de la déclaration avait rang de directeur-adjoint avec entière responsabilité de la conduite des affaires juridiques ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'était produit devant elle un procès-verbal de délibération du conseil d'administration qui pouvait être opposé par les tiers et qui faisait obligation aux mandataires de la catégorie B d'agir conjointement deux par deux, et qu'une attestation postérieure ne peut ratifier ou régulariser une déclaration irrégulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne l'Union industrielle de crédit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union industrielle de crédit et celle de Mme Pellouin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.

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