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Cass. Com. 29.02.2000 n°9713370 (Jurisprudence JL n°J57539)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 29 février 2000 n°9713370, Jus Luminum n°J57539

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9713370
Numéro Jus Luminum J57539
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.06.2007

Audience publique du 29 février 2000 Rejet

N° de pourvoi : 97-13370

Inédit Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Astier, domicilié 1, rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille, pris en sa qualité de liquidateur de M. Lucien Berle, en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile A), au profit de Mme Dominique Rafoni, prise en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Berle, nommée en remplacement de M. Claude Ferraud-Prax, domiciliée 7, rue Joseph d' Arbaud, 13100 Aix-en-Provence, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Astier, ès qualités, de Me Blondel, avocat de Mme Rafoni, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 1997), qu'après la mise en règlement judiciaire le 26 octobre 1973, converti en liquidation des biens, de M. Berle, M. Feraud-Prax étant nommé syndic, les juges du fond ont prononcé à l'encontre du débiteur l'interdiction de gérer toute entreprise personnelle "autre que celle ayant pour objet les espaces verts" puis, en 1986, l'ont autorisé à exercer conjointement l'activité de loueur de tous matériels de transports ;

qu'à la suite de la production, le 5 mars 1981, de M. Berle au passif du règlement judiciaire de la société Phocéenne Henri Bonnasse et cie, le commissaire à l'exécution du concordat de la société a, le 10 juillet 1984, adressé à l'avocat de la liquidation des biens de M. Berle la somme de 220 000 francs ;

que M. Berle, ayant été mis en liquidation judiciaire, le liquidateur, M. Astier, a demandé que la somme de 220 000 francs, détenue en qualité de séquestre par M. Feraud-Prax, lui soit remise aux fins de répartition entre les créanciers admis au passif de la liquidation judiciaire ;

Attendu que M. Astier, liquidateur de M. Berle, reproche à l'arrêt d'avoir dit que la créance de M. Berle, en liquidation des biens depuis 1973, Mme Rafoni ayant succédé à M. Feraud-Prax en qualité de syndic, et ayant été autorisé à exercer une nouvelle activité, laquelle avait entraîné l'ouverture de son redressement judiciaire par jugement du 20 mars 1987 puis le prononcé de sa liquidation judiciaire par jugement du 29 juillet 1988, née de sa nouvelle activité, était une recette nette des charges et dettes de l'activité nouvelle et dit que la somme de 220 000 francs détenue par M. Feraud-Prax à titre de séquestre lui sera acquise en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Berle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si une personne, ayant fait l'objet d'une procédure collective non clôturée, entreprend une nouvelle activité qui fait l'objet d'une deuxième procédure collective, les créanciers de la première procédure doivent déclarer leurs créances à la deuxième procédure et sont admis à celle-ci sous déduction des dividendes reçus dans la première procédure, en sorte que les fonds résultant de la nouvelle activité sont nécessairement remis au mandataire judiciaire de la deuxième procédure, à charge pour lui de les répartir entre les créanciers admis à celle-ci, -qu'ils aient la qualité de créancier de l'une ou l'autre procédure ;

qu'ainsi, les fonds résultant de la nouvelle activité exercée par M. Berle auraient dû être remis au liquidateur judiciaire de la deuxième procédure collective ouverte à l'encontre de M. Berle (violation de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, des articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985) ;

et alors, d'autre part, que le syndic, judiciairement désigné comme séquestre de fonds dont l'attribution est litigieuse détient ceux-ci dans son propre patrimoine en raison de la fongibilité de l'argent, jusqu'à ce que la personne à laquelle ils doivent revenir soit désignée et que si celle-ci fait l'objet d'une nouvelle procédure de liquidation judiciaire, emportant dessaisissement de l'Administration et de la disposition de ses biens, les fonds non encore attribués sont nécessairement remis au liquidateur judiciaire de cette procédure en raison de ce dessaisissement, peu important la précédente procédure de liquidation des biens non clôturée ;

qu'ainsi, les juges du fond, qui ont constaté que les fonds correspondant à la créance de M. Berle sur la Banque Phocéenne étaient séquestrés par M. Feraud-Prax et que M. Astier, en qualité de liquidateur judiciaire de M. Berle demandait que les fonds séquestrés lui soient attribués, ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait au mépris du dessaisissement frappant M. Berlie par l'effet du jugement de liquidation judiciaire (violation des articles 1961 et 1963 du Code civil, 152 de la loi du 25 janvier 1985) ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que le liquidateur de M. Berle ait soutenu devant les juges du fond les prétentions dont fait état le moyen ;

que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Astier, ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.

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