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Cass. Com. 29.02.2000 n°9713220 (Jurisprudence JL n°J76332)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 29 février 2000 n°9713220, Jus Luminum n°J76332

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 29 février 2000
Numéro 9713220
Numéro Jus Luminum J76332
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.07.2007

Audience publique du 29 février 2000 Rejet

N° de pourvoi : 97-13220

Inédit Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SNC Sélection immobilière, société en nom collectif, exerçant sous le nom commercial de "James", dont le siège est 276, Albin Durand, 84200 Carpentras, agissant poursuites et diligences de son gérant M. Guy James, demeurant ... Huilet, Saint-Didier, en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), au profit de Mme ZYQ.Truc, épouse Fanals, demeurant ... avenue François Jouve, 84870 Loriol-du-Comtat, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sélection immobilière, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Fanals, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 30 janvier 1997) que la société Sélection Immobilière (la société) a résilié le contrat d'agence commerciale la liant à Mme Fanals ;

que celle-ci a sollicité le paiement, entre autres, d'une indemnité de rupture, d'une indemnité de préavis et des dommages et intérêts ;

que la société a résisté en invoquant les fautes graves de l'agent ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société Sélection Immobilière reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Fanals la somme de 516 129,33 francs à titre d'indemnité de cessation du contrat d'agent commercial et de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'agent commercial, tenu d'exécuter le mandat qui lui a été confié en bon professionnel, doit en principe s'assurer de la solvabilité de l'acquéreur ;

qu'en décidant qu'il ne peut être reproché à Mme Fanals d'avoir accepté la promesse unilatérale d'achat souscrite par M. Faugno malgré l'insuffisance de ses facultés financières qui ne pouvait manquer de lui apparaître, la cour d'appel a violé les articles 4, alinéa 2, et 13 a) de la loi du 25 juin 1991, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

alors, d'autre part, que l'agent commercial, tenu d'exécuter le mandat qui lui a été confié en bon professionnel, commet une faute grave de nature à entamer la confiance que suppose le mandat et à légitimer la rupture de son contrat s'il mentionne dans une promesse d'achat le versement de la somme de 20 000 francs par le promettant au compte séquestre du notaire chargé de recevoir l'acte de vente d'une maison individuelle, avec cette précision inexacte que ce versement était effectué par chèque bancaire tandis qu'en réalité il n'a jamais été fait à la comptabilité du dit notaire ;

qu'ainsi, en déclarant que le fait de n'avoir pu obtenir le dépôt de garantie, sous la forme d'un chèque de 20.000 francs à l'ordre du notaire désigné ne peut être considéré comme constitutif d'une faute de l'agent, la cour d'appel a violé derechef les articles 4, alinéa 2, et 13 a) de la loi du 25 juin 1991, ensemble l'article 1134 alinéa 3 du Code civil ;

alors, ensuite, que le prêt conventionné garanti par le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (FGAS) dénommé prêt à l'accession sociale (PAS) est totalement différent du prêt épargne-logement dont il ne constitue pas un élément ;

qu'en décidant que le reproche fait à Mme Fanals d'avoir accepté la promesse unilatérale d'achat souscrite par M.Faugno, bien que l'examen des ressources de celui-ci révélait que les conditions ne pouvaient être remplies de l'obtention d'un prêt à l'accession sociale (PAS), ne constitue pas une faute parce que ce prêt n'était qu'un des éléments du PEL à l'obtention duquel la réalisation de la promesse se trouvait subordonnée, et dont la condition de négociation et de réalisation ne relevait pas du pouvoir de l'agent d'affaires, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles L. 312-1 et suivants et R 312-1 du Code de la construction et de l'habitat ;

alors, encore, que pour les mêmes raisons, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 315-1 à L. 315-6 et R 315-1 à R 315-1 du Code de la construction et de l'habitat ;

alors, enfin, que le mandat du 2 septembre 1993, liant la société à la venderesse stipulait que le mandant s'engageait à signer aux prix, charges et conditions convenus toute promesse de vente ou tout compromis de vente, éventuellement assorti d'une demande de prêt immobilier (loi du 13 juillet 1979), avec tout acquéreur présenté par le mandataire ;

qu'en déclarant qu'à l'obligation du promettant acheteur ne correspond aucune obligation du vendeur, ce dernier conservant la libre et entière disposition de ses droits, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de cette clause et par suite violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que ni le risque de signer avec l'acquéreur malgré le caractère aléatoire de l'engagement obtenu, ni l'absence d'obtention d'un chèque d'un montant de 20 000 francs au compte séquestre du notaire à titre de dépôt de garantie, n'ont lésé le vendeur ou l'agence, celle-ci n'invoquant que l'atteinte à sa réputation sans autre précision ni justification et le dépôt de garantie ne lui revenant pas en cas de non réalisation de la promesse ;

qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par les troisième et quatrième branches, légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions devant la cour d'appel ni de l'arrêt que la société ait invoqué les obligations dont fait état la cinquième branche ;

que celle-ci est donc nouvelle et mélangée de fait et de droit ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa cinquième branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Sélection Immobilière fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Fanals la somme de 62 083,33 francs à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, la société avait soutenu que la loi du 25 juin 1991 ne précisant pas le mode de calcul de l'indemnité due à l'agent commercial, il s'agit de pertes dont ce dernier est en mesure de justifier l'existence et le montant, ce que Mme Fanals, qui n'a fourni aucun détail sur son activité depuis la rupture du contrat, ne fait pas ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à avoir une incidence sur l'issue du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en énonçant que l'indemnité de préavis devait réparer la perte, pendant la durée du préavis, du droit de l'agent commercial de percevoir sa part de marché des produits du mandant qu'il a conquise ou maintenue, et en fixant cette perte à la somme de 62 083,33 francs, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ;

que le moyen est sans fondement ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Sélection immobilière fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Fanals la somme de 454 046 francs représentant la valeur des commissions dont elle aurait été privée, alors, selon le pourvoi, qu'en fixant le préjudice au montant des commissions brutes, sans rechercher si celles-ci n'incluaient pas des frais professionnels, et la TVA qui ne peuvent être pris en compte dans l'évaluation du préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice et de l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société ait invoqué le moyen devant la cour d'appel ;

que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sélection immobilière aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.

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