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Cass. Com. 29.02.2000 n°9712862 (Jurisprudence JL n°J29404)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 29 février 2000 n°9712862, Jus Luminum n°J29404

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9712862
Numéro Jus Luminum J29404
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Audience publique du 29 février 2000 Rejet

N° de pourvoi : 97-12862

Inédit Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la sociétéQZU. ron frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est 12, avenue d'Italie, 68110 Illzach, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de la société GMBH Gerhard Kaiblinger, société de droit autrichien, dont le siège est Grunburgerstrasse 5 à Bad Hall 4540 (Autriche), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la sociétéQZU. ron frères, de Me Le Prado, avocat de la société GMBH Gerhard Kaiblinger, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le second moyen, pris en ses deux branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 décembre 1996) et les productions qu'un camion appartenant à la société autrichienne Gerhard Kaiblinger (société Kaiblinger) a été accidenté et a pris feu le 4 mars 1992 ;

que les services de l'équipement ont fait appel à la société à responsabilité limitéeQZU. ron frères (QZU. ron) pour qu'elle procède au déblaiement et à l'enlèvement de l'épave ;

que la sociétéQZU. ron a exigé une garantie préalable du paiement des factures mais que la société Kaiblinger n'a pu récupérer son véhicule que le 2 décembre 1992 ;

Attendu que la sociétéQZU. ron reproche à l'arrêt d'avoir fixé le solde dû par la société Kaiblinger à 8 100 francs et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière 30 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes des articles 1612 et 1948 du Code civil, le vendeur ou le déposant peut retenir la chose jusqu'à complet paiement du prix ;

que la consignation ne vaut pas paiement ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le droit de rétention dont bénéficiait la sociétéQZU. ron avait été exercé de manière abusive en raison de la consignation d'une partie des sommes dues par la société Kaiblinger ;

qu'il n'en suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

alors, d'autre part, que la société Kaiblinger n'a jamais prétendu devant les juges du fond que les sommes consignées ne pouvaient être débloquées que sur décision de justice ;

que dès lors en se fondant sur cette affirmation pour affirmer que l'attitude de la sociétéQZU. ron avait été abusive, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, de troisième part, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé tout à la fois que la consignation avait été effectuée volontairement et que les fonds consignés ne pouvaient être restitués que sur décision de justice ;

que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, de quatrième part, que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant réduit les frais de parcage entraînera par voie de conséquence celle des dispositions relatives aux dommages et intérêts ;

et alors, enfin, que la sociétéQZU. ron avait fait valoir dans ses écritures que Kaiblinger était seule responsable de la tardiveté de la restitution de l'épave puisqu'elle n'avait réglé qu'au mois de décembre 1992 les frais de manutention et de découpage de l'ensemble routier ;

que la cour d'appel qui s'est bornée, pour allouer à la société Kaiblinger la somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts, à relever qu'elle avait effectué quatre déplacements depuis l'Autriche sans répondre au moyen des conclusions de la sociétéQZU. ron démontrant qu'elle était à l'origine de son propre préjudice ;

que la cour d'appel a dès lors entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Kaiblinger a déposé, le 6 mars 1992, à la demande de la sociétéQZU. ron, une somme de 70 000 francs sur un compte établi, selon l'attestation fournie par la banque, "en garantie du règlement des frais de dépannage engagés par la sociétéQZU. ron" et porté cette somme, le 2 avril, à 100 000 francs tandis que les factures se montaient au 9 mars 1992 à la somme de 77 894,93 francs ;

qu'il relève encore que la société Kaiblinger n'a pu, malgré le dépôt dont elle n'a obtenu la restitution qu'après autorisation des juges du fond, récupérer son véhicule que le 2 décembre 1992, après s'être acquittée le 24 août 1992 d'une somme de 73 442,61 francs et le 10 novembre 1992 d'une somme de 11 188,72 francs ;

qu'en l'état de ces constatations, la société anonyme a pu estimer, hors toute contradiction, et sans encourir le grief de la dernière branche, que la rétention du véhicule pour frais de parcage était abusive ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la sociétéQZU. ron frères aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.

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