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Cass. Com. 29.02.2000 n°9711820 (Jurisprudence JL n°J53149)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 29 février 2000 n°9711820, Jus Luminum n°J53149

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9711820
Numéro Jus Luminum J53149
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.02.2007

Audience publique du 29 février 2000 Rejet

N° de pourvoi : 97-11820

Inédit Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Rui Manuel Rodriguez Novais, 2 / Mme Viviane Saligne, épouse Rodriguez Novais, demeurant ... Maré, 47300 Villeneuve-sur-Lot, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la compagnie Total France, compagnie de raffinage et de distribution, dont le siège est 84, rue de Villiers, 92300 Levallois-Perret, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. et Mme Rodriguez Novais, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Total France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, M. et Mme Rodriguez Novais reproVRW. t à l'arrêt déféré (Bordeaux, 4 décembre 1996) d'avoir écarté leur demande d'indemnisation formée à titre subsidiaire contre la société Total France ;

Mais attendu qu'aucune disposition de l'arrêt n'écarte la demande d'indemnisation alléguée ;

que le moyen est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Rodriguez Novais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Total France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.

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