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Cass. Com. 29.02.2000 n°9711370 (Jurisprudence JL n°J30211)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 29 février 2000 n°9711370, Jus Luminum n°J30211

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9711370
Numéro Jus Luminum J30211
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Audience publique du 29 février 2000 Rejet

N° de pourvoi : 97-11370

Inédit Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Graphiques Lafayette, société à responsabilité limitée, dont le siège est 10, rue Notre-Dame de Lorette, 75009 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de l'Opéra de Paris, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est 120, rue de Lyon, 75012 Paris, défendeur à la cassation ;

L'Opéra de Paris, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Graphiques Lafayette, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'Opéra de Paris, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Graphiques Lafayette que sur le pourvoi incident de l'Opéra de Paris ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 30 octobre 1996), que la société Graphiques Lafayette a signé avec l'Opéra de Paris un contrat de concession pour la période du 1er septembre 1990 au 31 juillet 1992, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation six mois avant son expiration ;

que, le 13 janvier 1992, l'Opéra a dénoncé la convention ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :

Attendu que la société Graphiques Lafayette reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts pour préjudice consécutif à la rupture abusive du contrat de concession passé avec l'Opéra et lui confiant à titre exclusif et officiel la tâche d'éditeur et de régisseur de publicité des programmes de l'Opéra, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à ses conclusions faisant valoir que, non seulement les termes de la lettre de résiliation étaient ambigus dans la mesure où celle-ci, visant l'ensemble des contrats de l'Opéra générateurs de recettes, était faite "pour la bonne forme" et "purement administrative", mais encore prévoyait l'établissement d'un nouveau cahier des charges, seul communiqué ultérieurement, et sur lequel elle avait fourni ses observations tandis qu'il avait été procédé, de manière délibérément occulte, à un appel d'offres dont elle avait été écartée et qui avait précisément conduit à lui substituer un nouveau concessionnaire, ainsi que le traduit la lettre de rupture finale du 13 janvier 1992 (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

et alors, d'autre part, que l'arrêt manque de base légale dans la mesure où, saisie d'une demande d'indemnités pour rupture abusive caractérisée par de multiples éléments conjoints : ambiguïté de la lettre de dénonciation, promesse de proposition d'un cahier des charges, poursuite de la prospection sans protestation, envoi d'un "projet de saison" puis d'un cahier des charges les 23 mars et 10 avril 1992, toutes données relatées par le jugement et reprises en appel de nature à laisser croire à un renouvellement, qui n'a échoué qu'en raison d'un appel d'offres organisé à l'insu de la société Graphiques Lafayette, la cour d'appel n'a pas recherché s'il en résultait un comportement fautif de l'Opéra, dans le cadre de la rupture finale consacrée par la seule lettre du 13 janvier 1992, justifiant l'octroi de dommages-intérêts (manque de base légale au regard des articles 1134, 1147 et suivants du Code civil) ;

Mais attendu que, répondant en les écartant aux seules conclusions ayant une incidence sur le litige, l'appel d'offres allégué étant postérieur à la rupture, l'arrêt retient souverainement que les termes de la lettre du 13 janvier 1992 ne pouvaient être interprétés comme une reconduction de la convention et que la rupture était régulière au regard de la convention, et en particulier du préavis ;

qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen est sans fondement ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Graphiques Lafayette reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de commissions de 50 % sur les ordres de publicité en portefeuille au 31 juillet 1992, date de l'achèvement de la concession, et sur les ordres en cours des sociétés Lancôme et Mercedes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation qui interviendra sur le premier moyen du pourvoi devra entraîner par voie de conséquence la cassation du chef de la demande de commissions, le caractère imprévisible et injustifié d'une rupture, consommée en dernier lieu le 29 juin 1992, excluant de la part de la société Graphiques Lafayette une prise de risque privative des commissions sollicitées (article 625 du nouveau Code de procédure civile) ;

alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société Graphiques Lafayette faisant valoir qu'elle avait, comme régisseur de publicité, non seulement le droit mais l'obligation, jusqu'au 31 juillet 1992, de prospecter et de recueillir la publicité à insérer dans les programmes de l'Opéra (article 1er de l'accord-type de régie) ;

que les programmes concernés par l'action du régisseur de publicité jusqu'au 13 janvier 1992 étaient nécessairement ceux de la saison 1992/1993, la prospection pour la saison 1991/1992 étant achevée depuis le mois de juillet 1991, car les grands annonceurs et les grandes agences de publicité arrêtent leur budget de publicité par année calendaire ;

qu'en outre, la lettre de l'Opéra du 13 janvier 1992, qu'elle consacre le principe de la reconduction du contrat ou sa résiliation, n'interdisait pas à la société Graphiques Lafayette de poursuivre jusqu'au 31 juillet 1992 la prospection publicitaire qu'elle avait entamée au cours de l'automne 1991 ;

qu'au surplus, l'Opéra avait continué à considérer la société comme son régisseur de publicité, en lui donnant communication le 17 février 1992 du projet de programmation de la saison 1992/1993, en l'invitant à participer à la conférence de presse du 6 avril 1992, puis en lui remettant la programmation définitive de la saison 1992/1993, en diffusant cette programmation et les tarifs de publicité auprès de la clientèle, en ne s'opposant pas et en ne protestant pas contre la publication des tarifs de publicité dans la revue Tarifs média déposée en juin 1992 ;

qu'en toute hypothèse, sa demande était conforme à l'article 13 de l'accord-type de régie, le principe du droit aux commissions en fonction des ordres de portefeuille antérieurs à la rupture ayant de ce fait été consacré par l'accord passé avec les publications Willy Fischer, successeur de la société Graphiques Lafayette (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

et alors, enfin, que l'Opéra ayant encaissé, au cours de la saison 1992/1993, sans bourse délier, la totalité des recettes publicitaires correspondant aux ordres pris par la société Graphiques Lafayette avant le 1er août 1992, l'indemnisation de ses frais et débours au titre de l'enrichissement sans cause, par voie de reversement d'une partie des commissions, ne pouvait lui être refusée par simple affirmation d'une prétendue "prise de risque" dont il n'est nullement justifiée, dont il est au contraire exclu qu'elle ait revêtu un caractère fautif et qui, de surcroît, ne saurait à elle seule paralyser l'action engagée sur ce terrain (manque de base légale, article 1371 et suivants du Code civil et principe de l'enrichissement sans cause) ;

Mais attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté, le grief de la première branche doit l'être également ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, ayant écarté la qualité de régisseur de publicité de la société Graphiques Lafayette, n'avait pas à s'expliquer sur les conséquences tirées de cette qualité ;

Attendu, enfin, que l'arrêt retient que la société Graphiques Lafayette a pris le risque de recueillir, au cours de l'année 1992, des ordres de publicité pour la saison 1992/1993, alors qu'elle avait seulement le droit de recueillir les ordres de publicité à insérer dans les programmes de la saison antérieure, faisant ainsi ressortir que la faute de l'appauvri est la cause de son appauvrissement ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Graphiques Lafayette reproche enfin à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnité de création et de développement de clientèle, alors, selon le pourvoi, qu'il viole conjointement l'article 4 du contrat, par voie de fausse application, et l'article 15 par refus d'application ;

que l'article 15, dernier alinéa, du contrat, qui en résume l'économie, spécifiant que la société Graphiques Lafayette devient à titre exclusif et officiel éditeur et régie publicitaire des programmes du théâtre de l'Opéra, l'arrêt ne pouvait refuser l'indemnité de clientèle due selon un usage incontesté au régisseur de publicité, apporteur de clientèle, et dont le contrat est rompu en visant une simple clause de non-responsabilité inscrite à l'article 4 du contrat ;

qu'il importe peu, à cet égard, que toutes les conditions théoriques requises pour la qualité de régisseur n'aient pas été prétendument remplies, la loi -non précisée- n'étant pas ici d'ordre public et les parties pouvant conventionnellement renoncer à l'une des conditions de son application, notamment en raison d'usages incontestés ;

qu'enfin, celui qui a établi le contrat L'Opéra de Paris ne pouvait paradoxalement et au mépris de la bonne foi se prévaloir d'une fausse qualification du contrat rédigé par ses soins pour échapper à ses obligations ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les termes de l'article 4 du contrat sont incompatibles avec la qualité de mandataire qui caractérise la qualité de régisseur de publicité que l'article 15 donne à la société, la cour d'appel a interprété souverainement la convention et lui a donné la qualification exacte, quels que soient les termes employés ;

que le moyen est sans fondement ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que, de son côté, l'Opéra reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Graphiques Lafayette la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts pour reproduction illicite de mise en page, plus celle de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, qu'une présentation n'est génératrice de droits de propriété artistique protégés par la loi que dans la mesure où, par son originalité, elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ;

qu'en l'occurrence, il appartenait donc aux juges du fond de caractériser les traits par lesquels la mise en page portait l'empreinte de son auteur et présentait un caractère original par rapport aux mises en pages courantes ;

qu'en déduisant l'originalité de la mise en page du seul fait qu'elle avait été réalisée par la société Graphiques Lafayette sans le concours de l'Opéra, sans constater aucun trait propre à en caractériser l'originalité et la marque d'une personnalité, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil et des dispositions de l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'Opéra ne contestait pas l'originalité de la mise en page ;

qu'ainsi la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.

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