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Cass. Com. 29.02.2000 n°9710865 (Jurisprudence JL n°J35259)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 29 février 2000 n°9710865, Jus Luminum n°J35259

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9710865
Numéro Jus Luminum J35259
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Audience publique du 29 février 2000 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 97-10865

Inédit titré Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° P 97-10.865 formé par : - la société Socamett, dont le siège est 87, rue Saint-Lazare, 75009 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1996 par le tribunal de commerce de Grenoble (3e chambre), au profit : 1 / de M. Bourguignon, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AZ intérim, domicilié 16, rue du général Mangin, 38000 Grenoble, 2 / de l'URSSAF de Grenoble, dont le siège est 1, rue des Alliés, 38046 Grenoble Cedex, défendeurs à la cassation ;

En présence : 1 / de M. OXX. Mastromatteo, demeurant ... 38120 Saint-Egrève, 2 / de M. Francis Georges, demeurant ... 76600 Le Havre ;

II - Sur le pourvoi n° Y 97-11.357 formé par : 1 / M. Francis Georges, 2 / M. OXX. Mastromatteo, en cassation d'un même jugement, rendu au profit : 1 / de l'URSSAF de Grenoble, 2 / de M. Bourguignon, ès qualités, 3 / de la société Socamett, défendeurs à la cassation ;

M. Bourguignon, ès qualités, défendeur aux pourvois principaux, a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Socamett, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. Georges et Mastromatteo, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Grenoble, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Bourguignon, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint le pourvoi n° P 97-10.865 formé par la société Socamett et le pourvoi n° Y 97-11.357 relevé par MM. Georges et Mastromatteo ;

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par M. Bourguignon, ès qualités, que sur les pourvois principaux formés par la société Socamett et par MM. Georges et Mastromatteo ;

Sur la recevabilité des pourvois principaux, contestée par la défense : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Socamett et MM. Georges et Mastromatteo demandent l'annulation d'un jugement rendu le 6 décembre 1996 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a rejeté le recours formé par eux contre l'ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de la société AZ intérim ouvert le 19 février 1993, ayant accueilli la demande en relevé de forclusion formée par l'URSSAF de Grenoble, le 23 décembre 1994 ;

Mais attendu que, le juge-commissaire ayant excédé ses pouvoirs en se prononçant sur cette demande présentée plus d'une année après le jugement d'ouverture, un tel recours en annulation du jugement confirmatif consacrant cet excès de pouvoir pouvait être formé par la voie de l'appel ;

Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ;

D'où il suit que le pourvoi principal et les pourvois incidents sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principaux et le pourvoi incident ;

Condamne les demandeurs aux pourvois principaux et incident aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.

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