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Cass. Com. 29.02.2000 n°9710413 (Jurisprudence JL n°J23875)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 29 février 2000 n°9710413, Jus Luminum n°J23875

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9710413
Numéro Jus Luminum J23875
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2007

Audience publique du 29 février 2000 Rejet

N° de pourvoi : 97-10413

Inédit Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Immobilière Privée, ayant son siège 22, rue de l'Arcade, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de la société Nokia Consumers Electronics Océanic, ayant son siège 97, avenue de Verdun, 93290 Romainville, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Immobilière Privée, de la SCPPZV. , Farge et Hazan, avocat de la société Nokia Consumers Electronics Océanic, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1996), que la société Nokia (la société) a libéré l'immeuble qu'elle avait pris en location à la société Immobilière Privée (le propriétaire), sans résilier le contrat d'abonnement d'eaux qui la liait à la société des Eaux de Marseille (la société des Eaux) ;

que cette dernière a continué de lui prélever le montant des factures d'eaux ;

qu'ultérieurement la société a assigné le propriétaire ainsi que la société Gestion immobilière privée, son gérant, solidairement avec la société des Eaux et la société Eureca, nouveau locataire, en remboursement d'une facture anormalement élevée due à une fuite d'eau ;

que la cour d'appel a condamné le propriétaire à acquitter des deux tiers de la facture, l'autre tiers restant à la charge de la société ;

Attendu que le propriétaire reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est à celui qui a sciemment acquitté la dette d autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait le paiement impliquait pour le débiteur l obligation de lui rembourser les sommes versées ;

qu en la condamnant à rembourser à la société la dette qu elle avait à l égard de la société des eaux, sans préciser sur quel fondement juridique, la cour d'appel n a pas donné base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1236 et 1315 du Code civil ;

alors, d'autre part, que dans ses conclusions la société excluait expressément la responsabilité délictuelle, ne fondant sa demande que sur les règles relatives au bail et la subrogation, et à défaut l enrichissement sans cause, la répétition de l indu et l action oblique ;

en condamnant le propriétaire sur l existence d une faute ayant entraîné le préjudice de la société, la cour d'appel, justifiant implicitement sa décision sur un fondement auquel l appelante avait renoncé, a dénaturé ses conclusions et violé l article 1134 du Code civil ;

alors, encore, que les règles de la responsabilité délictuelle ne peuvent être retenues à l appui d une demande, tendant à la réparation d un préjudice résultant, pour l une des parties au contrat, d une faute commise par l autre partie dans l exécution d une obligation contractuelle ;

qu en fondant la responsabilité du propriétaire, sur la faute tenant à la charge qu elle avait en tant que propriétaire d entretenir les canalisations, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1384, alinéa premier, du Code civil ;

et alors, enfin, que l existence d une responsabilité de nature délictuelle suppose que soit établi le lien de causalité entre la faute et le dommage ;

qu en affirmant que la faute du propriétaire était directement liée au préjudice de la société, tout en relevant la faute de la société de ne pas avoir résilié son contrat d abonnement, l état de corrosion de la canalisation, et la transformation du jardin sous lequel passait la canalisation en aire de circulation de véhicules munie d un enrobement imperméable par le locataire suivant, ainsi que l existence de factures semestrielles ne permettant pas de détecter immédiatement la fuite, la cour d'appel n a pas caractérisé le lien de causalité entre la prétendue faute du propriétaire et le préjudice subi par la société, et n a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1384, alinéa premier, du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, devant la cour d'appel, le propriétaire, contestant les fondements juridiques des prétentions de la société, a fait valoir que l'action de celle-ci ne pouvait être placée que sur le terrain délictuel, et que, sur ce fondement, il n'avait commis aucune faute tandis que la société en avait commis plusieurs, dont celle de n'avoir pas mis fin à son contrat d'abonnement ;

qu'ainsi le propriétaire n'est pas recevable à soutenir, devant la Cour de Cassation, un moyen contraire à la thèse qu'il avait développée devant les juges d'appel ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'importance anormale de la facture litigieuse est due à une fuite d'eau, décelée en novembre 1989 et consécutive à l'état avancé de corrosion des canalisations et qu'à l'époque de la fuite, aucun lien contractuel ne liait la société au propriétaire des canalisations, dont l'entretien incombait à ce dernier ;

qu'il retient encore que le défaut d'entretien constitue une faute qui a causé le préjudice dont la réparation est poursuivie mais dont la société est partiellement responsable en raison de son omission de résilier le contrat lors de son départ ;

qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a, sans encourir aucun des griefs du pourvoi, partagé, dans des proportions qu'elle a souverainement évaluées, la responsabilité du préjudice entre la société et le propriétaire ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est pour partie irrecevable et mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immobilière Privée aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nokia Consumers Electronics Océanic ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.

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