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Cass. Com. 29.02.2000 n°9622601 (Jurisprudence JL n°J25774)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 29 février 2000 n°9622601, Jus Luminum n°J25774

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9622601
Numéro Jus Luminum J25774
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Audience publique du 29 février 2000 Cassation

N° de pourvoi : 96-22601

Inédit Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des Caves Coopératives Agricoles de la Cézarenque, dont le siège social est à RoqueWTV. e, Saint-Alexandre, 30130 Pont Saint-Esprit, en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit : 1 / de la société Les Grands Chais de France, dont le siège social est 1, rue de la Division Leclerc, 67290 Petersbach, 2 / de M. Beauquis, demeurant ... Gaulle, 84100 Orange, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Claude Schmitt, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'Union des Caves Coopératives Agricoles de la Cezarenque, de Me Le Prado, avocat de la société Les Grands Chais de France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'Union des Caves Coopératives Agricoles "La Cezarenque" de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Beauquis pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Schmitt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que l'Union des Caves Coopératives Agricoles "La Cezarenque" (la coopérative) a assigné la société Les Grands Chais de France (société Les Grands Chais) en paiement de la somme de 303 705 francs représentant le prix d'une certaine quantité de vin ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la coopérative, l'arrêt, après avoir retenu que dans ses conclusions, la société Les Grands Chais a soutenu qu'elle avait acheté le vin litigieux à la société Schmitt qui l'avait elle-même acheté à la coopérative et qu'à cette occasion, elle avait accepté une lettre deSZY. ge de 140 000 francs tirée par la société Schmitt qui l'a remise à la coopérative, relève que celle-ci a imputé cette somme au règlement d'un autre marché et en déduit que cette circonstance contredit la prétendue vente du vin par la coopérative à la société Les Grands Chais ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la société Les Grands Chais a indiqué qu'elle n'avait pas été informée que la société Schmitt avait payé à la coopérative un acompte de 140 000 francs au moyen d'une lettre deSZY. ge, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la coopérative, l'arrêt retient encore que la coopérative ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de l'existence d'un contrat la liant à la société Les Grands Chais ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la coopérative qui, poursuivant la confirmation du jugement, soutenait que la société Schmitt avait facturé à la société Les Grands Chais une commission de 2 % sur le montant de l'opération litigieuse ce qui prouve sa qualité de courtier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Les Grands Chais de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.

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