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Cass. Com. 29.02.2000 n°9622344 (Jurisprudence JL n°J18637)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 29 février 2000 n°9622344, Jus Luminum n°J18637

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9622344
Numéro Jus Luminum J18637
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.01.2007

Audience publique du 29 février 2000 Cassation partielle

N° de pourvoi : 96-22344

Inédit titré Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Excel, Abattage de canards gras, Maison Precious, société à responsabilité limitée dont le siège est 40380 Montfort-en-Chalosse, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, Section I), au profit : 1 / de M. SRP. Le Guennec, demeurant ... 56920 Saint-Gonnery, 2 / de M. Le Dortz, pris ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Le Guennec, demeurant ... 56305 Pontivy Cedex, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Excel, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Excel a commandé une plumeuse à M. Le Guennec ;

que celui-ci a obtenu une ordonnance portant injonction de payer le solde du prix de ce matériel ;

que la société Excel a formé opposition à cette ordonnance ;

que le Tribunal a rejeté la demande de M. Le Guennec qui a fait appel du jugement, a maintenu sa demande initiale et a sollicité, en outre, la condamnation de la société Excel à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Excel reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. Le Guennec en paiement du solde du prix du matériel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout arrêt doit être motivé à peine de nullité ;

qu'en se bornant à dire, pour accueillir les demandes de M. Le Guennec, que ce dernier justifiait, à l'aide des documents produits, de sa réclamation, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par le seul visa de documents sans en faire l'analyse, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part,que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ;

qu'afin d'établir que seule la plumeuse d'occasion de marque Orty lui avait été livrée le 14 juin 1991, de sorte que la demande en paiement de M. Le Guennec d'une plumeuse d'une autre marque était indue, la société Excel produisait aux débats le bon de livraison Calberson mentionnant que le matériel livré était de marque Orty ;

qu'elle produisait également un courrier de la société Orty adressé le 26 mai 1994 à M. Le Guennec établissant qu'une plumeuse de sa marque avait bien été livrée dans les locaux de la société Excel et un courrier de M. Le Guennec faisant état de ce qu'il reconnaissait ne pas être en mesure de réaliser l'installation de l'abattoir commandé par la société Excel le 31 juillet 1991 ;

qu'en se contentant de dire que M. Le Guennec justifiait, à l'aide des documents produits, de sa réclamation sans examiner ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, enfin, que si les juges du fond sont souverains pour apprécier la portée des éléments de preuve versés aux débats par les parties, ils ne peuvent, sous prétexte qu'une pièce serait contestée par une des parties, se refuser d'exercer leur contrôle sur ce document et d'apprécier sa valeur ;

qu'en décidant que la démonstration de la société Excel ne pouvait être prise en compte, la pièce n° 29 qu'elle versait étant contestée par M. Le Guennec, les juges, qui ont refusé d'exercer leur propre pouvoir, ont violé les articles 5 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, par une décision motivée, qui ne comprend le motif critiqué par la troisième branche qu'à titre surabondant, a retenu que la société Excel avait commandé le matériel litigieux à M. Le Guennec et que celui-ci avait exécuté cette commande ;que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt condamne la société Excel à payer à M. Le Guennec, d'un côté, les intérêts au taux légal du solde du prix du matériel à compter du 23 avril 1992, date de la mise en demeure et, d'un autre côté, la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'en allouant des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance, sans constater l'existence pour M. Le Guennec d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement du solde du prix du matériel et causé par la mauvaise foi du débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Excel à payer à M. Le Guennec la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.

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