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Cass. Com. 29.02.2000 n°9622164 (Jurisprudence JL n°J37316)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 29 février 2000 n°9622164, Jus Luminum n°J37316

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9622164
Numéro Jus Luminum J37316
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Audience publique du 29 février 2000 Rejet

N° de pourvoi : 96-22164

Inédit Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Asea Brown Boveri, dont le siège est 22, rue du 8 Mai 1945, 95340 Persan, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2eme chambre, 2ème section) au profit : 1 / de la compagnie Papeteries de Pourlande "CPB", dont le siège est Pourlande, 09190 Saint-Lizier, 2 / de M. Luc Fourquie, demeurant ... Toulouse, commissaire du plan de redressement et d'apurement du passif de la compagnie Papeteries de Pourlande "CPB", défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Asea Brown Boveri, de la SCP TSU. et Ohl, avocat de la compagnie Papeteries de Pourlande "CPB", les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 octobre 1996), que la société Asea Brown Boveri (société ABB) a vendu à la société Compagnie papetière Berges (société CPB), actuellement dénommée société Compagnie Papeteries de Pourlande, un moteur d'occasion, destiné à une machine à papier, puis, en raison de sa défaillance, l'a remplacé par un autre moteur d'occasion ;

que la société CPB, se plaignant du fonctionnement défectueux de ce moteur, a obtenu, en référé, la désignation d'un expert ;

que la société ABB a assigné la société CPB en annulation du rapport d'expertise ;

que celle-ci a formé une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société ABB reproche à l'arrêt d'avoir pris acte de son désistement d'instance et d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de la société CPB alors, selon le pourvoi, d'une part, que le désistement d'instance entraine l'extinction de celle-ci ;

qu'en statuant sur la demande reconventionnelle formée par la société CPB après avoir pris acte du désistement de la société ABB, la cour d'appel a violé l'article 398 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ;

qu'en prenant acte du désistement de la société ABB, tout en constatant que la société CPB s'était opposée à celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 395 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, en outre, que les juges sont tenus par les termes du litige tels que fixés par les parties ;

qu'en statuant sur la demande reconventionnelle formée par la société CPB, sans envisager au préalable la fin de non-recevoir tirée de la nullité de l'assignation, quand cette demande reconventionnelle n'avait été présentée qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la fin de non-recevoir serait rejetée, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, enfin, que la demande reconventionnelle n'est recevable que si elle se rattache par un lien suffisant à la demande principale ;

qu'en statuant sur la demande reconventionnelle formée par la société CPB, tendant à la condamnation du demandeur principal au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés, sans rechercher si cette demande se rattachait par un lien suffisant à la demande initiale de la société ABB qui tendait à l'annulation des opérations d'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 70 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que le jugement ayant pris acte que la société ABB s'était désistée de sa demande en annulation du rapport d'expertise et ayant dit que ce désistement n'entrainait pas l'extinction de l'instance en ce qui concerne la demande reconventionnelle formée par la société CPB, il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt que la société ABB ait critiqué ces dispositions dans ses conclusions d'appel ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que la société ABB a assigné la société CPB en annulation du rapport d'expertise ;

qu'il résulte de ce rapport que le moteur litigieux présente des défauts et que la société CPB a formé une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice causé par ces défauts ;

que la cour d'appel, ayant ainsi fait ressortir que la demande reconventionnelle qui se rattachait aux prétentions originaires par un lien suffisant était recevable, a effectué la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen qui est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses première, deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société ABB reproche encore à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable du dysfonctionnement du moteur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges ne sauraient méconnaitre le sens clair et précis des écrits soumis à leur examen ;

qu'en considérant que la société ABB n'avait jamais contesté pendant l'expertise avoir procédé elle-même au montage des moteurs quand, notamment dans un dire du 29 juillet 1993, cette société soutenait au contraire qu'elle n'avait pas effectué ledit montage, lequel était en partie à l'origine du dysfonctionnement des moteurs, la cour d'appel, qui a dénaturé cet écrit, a violé l'article 1134 du Code civil ;

et alors, d'autre part, que le vendeur n'est tenu que des dysfonctionnements de la chose vendue qui lui sont imputables ;

qu'en retenant la responsabilité de la société ABB sans s'expliquer sur la circonstance que cette dernière, devant les insuffisances d'un premier moteur d'occasion, avait préconisé l'achat d'un moteur neuf, ce qui avait été refusé par la société CPB, de sorte que cette dernière ne pouvait se plaindre des faiblesses des engins d'occasion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le moyen tiré d'une dénaturation du document dont fait état la première branche, ne peut être accueilli, dès lors, que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel s'est fondée sur le rapport d'expertise ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte, ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la société ABB ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, est inopérant pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Asea Brown Boveri aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Asea Brown Boveri à payer à la société Compagnie papeteries de Pourlande la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.

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