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Cass. Com. 29.01.2002 n°9917911 (Jurisprudence JL n°J231258)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 29 janvier 2002 n°9917911, Jus Luminum n°J231258

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9917911
Numéro Jus Luminum J231258
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.03.2008

Audience publique du 29 janvier 2002 Rejet

Audience publique du 4 juillet 2001 Cassation partielle

N° de pourvoi : 99-17911

N° de pourvoi : 99-21200

Inédit Président : M. DUMAS

Inédit titré Président : M.VYR.

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette Loose, demeurant ... Nîmes, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile, Section B), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège est 19, boulevard des Italiens, 75002 Paris, défenderesse à la cassation ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° P 99-21.200 formé par M. Baudoin Libert, mandataire judiciaire, demeurant ... Corbeil-Essonnes Cedex, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société civile immobilière (SCI) des Chênes, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section C), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) 45-47, rue Descartes à Paris 5e, dont le siège est 45-47, rue Descartes, 75005 Paris, 2 / de la société CDR Créances, société anonyme dont le siège était 27-29, rue Le PeXRO. er, 75009 Paris, et est actuellement 3-5, rue Saint-Georges, 75009 Paris, venant aux droits de la société Créditmurs, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

En présence de la société civile immobilière (SCI) des Chênes, dont le siège est Zone industrielle de l'Eglantier, CE 2819, 11, rue des Cerisiers à Lisses, 91028 Evry Cedex, et 3, boulevard de Yerres, 91000 Evry ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

II - Sur le pourvoi n° C 00-10.260 formé par la société civile immobilière (SCI) des Chênes, en cassation du même arrêt, rendu au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) 45-47, rue Descartes à Paris 5e, 2 / de M. Baudoin Libert, pris tant en sa qualité d'administrateur judiciaire que de commissaire à l'exécution du plan de la société civile immobilière (SCI) des Chênes, défendeurs à la cassation ;

Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Loose, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Le demandeur au pourvoi n° P 99-21.200 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Sur le moyen unique :

La demanderesse au pourvoi n° C 00-10.260 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mai 1998), que Mme Loose, qui exploitait un centre de soins esthétiques, a ouvert un compte dans les livres du Crédit lyonnais (la banque) ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2001, où étaient présents : M.VYR. , président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

qu'assignée en paiement du solde débiteur de ce compte, elle a fait valoir que la banque avait engagé sa responsabilité en "aggravant délibérément la position débitrice" par des virements sans relation avec l'activité de l'exploitation du fonds du commerce ;

Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Libert, ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI 45-47, rue Descartes à Paris 5e, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société CDR Créances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI des Chênes, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Loose reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'aucune faute ne pouvait être imputée au Crédit lyonnais, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait que les virements opérés en août 1991, qui avaient permis d'apurer deux autres comptes dans l'intérêt de la banque, avaient aggravé le solde débiteur de son compte courant professionnel d'une somme de 198 000 francs, alors que le Crédit lyonnais n'ignorait pas la situation difficile de sa cliente, a, en décidant que cet établissement bancaire n'avait commis aucune faute, méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 1142 du Code civil ;

Joint les pourvois n° P 99-21.200 et n° C 00-10.260 ;

Mais attendu que l'arrêt constate que les opérations de virement litigieuses ont été réalisées sur les ordres écrits et signés de Madame Loose, qu'elles procèdent de ses décisions et qu'elles lui ont permis de régulariser les soldes débiteurs de deux autres comptes ;

Met hors de cause la société CDR Créances, venant aux droits de la société Crédimurs ;

qu'en l'état de ces constatations, et alors que l'établissement de crédit n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Sur le second moyen de chacun des pourvois : Vu l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Attendu qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ;

Condamne Mme Loose aux dépens ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1999), que, par acte authentique du 17 mai 1993 auquel est intervenue la société du 45-47, rue Descartes, la société civile immobilière des Chênes (SCI) a vendu à la société Crédimurs, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société CDR Créances, un ensemble d'immeubles ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Loose à payer au Crédit lyonnais la somme de 1 800 euros ;

que, par un acte du même jour, la société Crédimurs a consenti à la société du 45-47, rue Descartes un crédit-bail avec option d'achat sur ce bien immobilier ;

rejette la demande de Mme Loose ;

que, par jugement du 24 mai 1993, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SCI des Chênes ;

Condamne Mme Loose à une amende civile de 750 euros envers le Trésor public ;

que, par un deuxième jugement du 20 février 1995, un plan de continuation de cette société a été arrêté, M. Libert étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.

que la société du 45-47, rue Descartes a assigné la SCI des Chênes et M. Libert, ès qualités, pour obtenir le bénéfice de la clause de garantie de loyers que le vendeur avait consentie à la société Crédimurs dans l'acte du 17 mai 1993 ;

Attendu que pour condamner la SCI des Chênes à payer à la société du 45-47, rue Descartes une certaine somme, l'arrêt retient que si l'engagement de garantie de la SCI des Chênes est antérieur à l'ouverture du redressement judiciaire de cette société, la créance est née seulement lorsque, à la fin des deux périodes annuelles objets de la garantie, le bénéficiaire de celle-ci a pu constater que les loyers perçus étaient inférieurs à ceux garantis et calculer le montant de sa créance et que la société du 45-47, rue Descartes n'était pas tenue de procéder à la déclaration de sa créance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'engagement de garantie de loyers consenti par la SCI des Chênes était antérieur à l'ouverture du redressement judiciaire de cette société, ce dont il résultait que la créance avait son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen de chacun des pourvois : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention forcée de la société CDR Créances, l'arrêt rendu le 17 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la SCI 45-47, rue Descartes à Paris 5e aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI 45-47, rue Descartes à Paris 5e et de la société CDR Créances ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.

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