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Cass. Com. 29.01.2002 n°9912976 (Jurisprudence JL n°J231976)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre commerciale 29 janvier 2002 n°9912976, Jus Luminum n°J231976

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9912976
Numéro Jus Luminum J231976
Président M. Dumas
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.03.2008

Audience publique du 29 janvier 2002 Rejet

Lecture du 29 mai 2002

N° de pourvoi : 99-12976

REPUBLIQUE FRANCAISE

Publié au bulZPZ. n Président : M. Dumas .

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rapporteur : M. Boinot. Avocat général : M. Lafortune. Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Vu, la requête enregistrée le 14 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira AMARI épouse LARBAOUI, demeurant ... Noyer à Toulon (83000) ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

Mme AMARI épouse LARBAOUI demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2001 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les autres pièces du dossier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 novembre 1998), que M. Bernard Rémy, président et directeur général de la société V8 Action, s'est porté caution pour cette société qui avait obtenu le concours de la Société marseillaise de crédit (la banque) ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

que Mme Irène Rémy et M. Jean Rémy, ses parents, autres actionnaires de cette société, se sont également portés cautions ;

Vu le code de justice administrative ;

que, suivant acte sous seing privé en date du 4 octobre 1994, rédigé par M. Jayet, expert-comptable, les consorts Rémy ont cédé la totalité de leurs actions aux consorts Glaume, avec susbtitution de garantie ;

Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

que, le 8 décembre 1994, M. Glaume, nouveau dirigeant de la société V8 Action, s'est porté caution solidaire de toutes sommes que cette société pourrait devoir à la banque ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif";

que, la banque ayant réclamé aux consorts Rémy paiement en leur qualité de caution, ils ont judiciairement demandé qu'il soit jugé que l'engagement de caution de M. Glaume impliquait la volonté novatoire de la banque, cette novation les libérant de leurs engagements pris au profit de la banque ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du 3 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme AMARI épouse LARBAOUI lui a été notifié le 10 décembre 2001 par lettre recommandée avec avis de réception et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ;

Attendu que les consorts Rémy font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

que ces délais sont impératifs ;

1° que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat sauf à inviter les parties à en discuter contradictoirement ;

que la circonstance que l'intéressée était dans une situation précaire n'a pu faire obstacle à ce que le délai de recours contentieux commence à courir à compter de cette notification ;

qu'en se fondant sur le fait que, lors de la réunion au cours de laquelle le cessionnaire avait offert une garantie supplémentaire, les consorts Rémy étaient assistés d'une tierce personne, pour les débouter de leurs demandes, la cour d'appel a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, sans avoir invité les parties à en discuter contradictoirement, et a ainsi violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

que la demande de Mme AMARI épouse LARBAOUI tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 29 décembre 2001 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de 7 jours fixé par l'article 22 bis précité, et était donc tardive et, par suite, irrecevable ;

2° que le banquier, tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client, doit rapporter la preuve qu'il a informé la caution qu'elle restait tenue de ses engagements sauf clause contraire expresse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme AMARI épouse LARBAOUI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;

que la SMC, par l'intermédiaire du directeur d'agence, M. Combier, n'a donné aucune information aux consorts Rémy sur le fait qu'ils restaient tenus de leurs engagements de caution malgré la cession de leurs parts aux consorts Glaume et la garantie supplémentaire accordée par M. Glaume ;

DECIDE :

que, dès lors, en énonçant qu'ils auraient dû solliciter l'extinction de leurs engagements de caution et qu'ils ne pouvaient faire grief à la banque d'avoir entretenu l'incertitude sur la novation, sans rechercher si la banque avait satisfait à son obligation de conseil et d'information sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Article 1er : La requête de Mme AMARI épouse LARBAOUI est rejetée.

3° que l'assistance de son client par une tierce personne ne dispense pas le banquier de son obligation d'information et de conseil ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira AMARI épouse LARBAOUI, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

que, dès lors, en déboutant les consorts Rémy de leurs demandes aux motifs au surplus erronés qu'ils auraient été assistés d'une tierce personne, la cour d'appel a encore violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la banque n'était tenue ni d'une obligation d'information ni d'une obligation de conseil sur la persistance, faute de novation, des engagements de caution des consorts Rémy à la suite de la cession de leurs actions aux consorts Glaume ;

que, dès lors, en retenant qu'il appartenait aux cédants de solliciter de la banque l'extinction de leurs engagements de caution, ce qu'ils n'ont point demandé, en préalable à la cession de leurs titres, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la première branche du moyen, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

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