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Cass. Com. 28.11.2000 n°9810672 (Jurisprudence JL n°J161251)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 28 novembre 2000 n°9810672, Jus Luminum n°J161251

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9810672
Numéro Jus Luminum J161251
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 28 novembre 2000 Rectification d'erreur matérielle

N° de pourvoi : 98-10672

Inédit Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n° 1636 FS-P du 3 octobre 2000, dans l'affaire opposant : la société civile professionnelle (SCP) Bouillot-Deslorieux, mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire des sociétés à responsabilité limitée Hôtel Béléna et Restaurant Jacques Laine et de la société civile immobilière (SCI) Liliabail, à M. Pierre Mazilly, demeurant ... défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Tric, Lardennois, Favre, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, avis ayant été donné à Me Blondel, avocat de la SCP Bouillot-Deslorieux, ès qualités, à la SCPUUV. , Farge et Hazan, avocat de M. Mazilly, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt n° 1636 FS-P du 3 octobre 2000 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : page 2, 1er

Attendu, à la ligne 7, au lieu de "pouvait refuser", il faut lire "peut refuser", à la ligne 8, au lieu de "était tenu", il faut lire "est tenu" ;

PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 1636 FS-P du 3 octobre 2000 ;

Dit qu'en page 2, dans le 1er

Attendu, à la ligne 7, au lieu de "pouvait refuser", il faut lire "peut refuser", à la ligne 8, au lieu de "était tenu", il faut lire "est tenu" ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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