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Cass. Com. 28.09.2004 n°0314083 (Jurisprudence JL n°J89276)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 28 septembre 2004 n°0314083, Jus Luminum n°J89276

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0314083
Numéro Jus Luminum J89276
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Audience publique du 28 septembre 2004 Cassation

N° de pourvoi : 03-14083

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1738 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant acte notarié du 13 novembre 1998, M. X... a donné en location à M. Y... une licence d'exploitation de débit de boissons et du matériel d'exploitation, jusqu'au 31 octobre 2000 ;

que M. Y... ayant été mis en redressement judiciaire le 15 septembre 2000, M. X... a revendiqué les biens objets du contrat ;

Attendu que pour juger que la demande en revendication de M. X... est mal fondée et rejeter sa demande d'indemnisation du préjudice résultant du défaut de restitution des biens loués, l'arrêt retient que le preneur a été laissé en possession des biens loués et a payé l'intégralité des loyers et que le contrat de bail, en cours au jour du jugement d'ouverture, et arrivé à son terme avant toute décision de l'organe compétent sur son sort, a été tacitement reconduit ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait demandé le 16 octobre 2000 la restitution des biens loués, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.

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