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Cass. Com. 28.09.2004 n°0312757 (Jurisprudence JL n°J172761)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 28 septembre 2004 n°0312757, Jus Luminum n°J172761

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0312757
Numéro Jus Luminum J172761
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.12.2007

Audience publique du 28 septembre 2004 Rejet

N° de pourvoi : 03-12757

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Beaune, 7 décembre 2001), que M. X... a vendu à M. Y... des thuyas ;

que ces arbustes ont dépéri ;

que M. X... a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de restituer le prix des arbustes et de payer le coût de leur enlèvement ;

Attendu que M. Y... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande en restitution du prix des arbustes et en paiement du coût de leur enlèvement, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond doivent, en l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ;

que, dès lors, le jugement, qui a rejeté les demandes de M. Y... en retenant qu'il ne prouvait pas la responsabilité de M. X... sans préciser le fondement juridique à partir duquel il a ainsi statué, a violé l'article 12, alinéas 1 et 2, du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que M. Y... s'était prévalu d'un dépérissement anormal de végétaux dans le cadre d'une vente conclue avec un horticulteur, de sorte que le tribunal de commerce ne pouvait rejeter la demande de M. Y... en retenant que la preuve d'une faute de M. X... n'était pas rapportée quand il importait de statuer sur l'existence ou non d'un vice caché entachant la vente de la chose vendue ;

que, partant, le jugement attaqué a violé les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... a commandé à M. X... un certain nombre d'arbustes et que, postérieurement à leur livraison, ceux-ci ont dépéri, le tribunal a retenu souverainement que M. Y... ne prouvait pas la responsabilité de M. X..., faisant ainsi ressortir que celui-ci avait rempli son obligation de délivrance et qu'il n'était pas démontré que les arbustes présentaient des défauts cachés antérieurement à leur vente ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.

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