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Cass. Com. 28.09.2004 n°0217088 (Jurisprudence JL n°J177562)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 28 septembre 2004 n°0217088, Jus Luminum n°J177562

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0217088
Numéro Jus Luminum J177562
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.12.2007

Audience publique du 28 septembre 2004 Rejet

N° de pourvoi : 02-17088

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 4 avril 2002), que la Banque populaire provençale et corse (la banque) a consenti des avances en compte à la société X... (la société), M. X... se portant caution ;

que la société a été mise en redressement judiciaire le 5 mai 1998 ;

que la banque a déclaré une créance ;

que la société a bénéficié d'un plan de continuation ;

que la banque a demandé que M. X... soit condamné à lui rembourser sa créance ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'elle avait déclaré sa créance de solde débiteur provisoire de compte courant, qui avait été définitivement admise à la procédure collective de la société pour un montant de 112 927,79 francs, il en résultait que postérieurement au jugement du 6 avril 1999 homologuant le plan de continuation, dont la caution ne pouvait invoquer les dispositions, la banque était bien fondée, par exploit du 18 mai 1999, à agir à l'encontre de M. X..., caution, pour paiement de sa créance régulièrement déclarée arrêtant le solde provisoire de compte courant, si bien que la cour d'appel a faussement appliqué les articles L. 621-28 et L. 621-49 du Code de commerce et violé les articles L. 621-48 et L. 621-65 du même Code ;

Mais attendu qu'en l'absence d'admission irrévocable de la créance, l'arrêt retient à bon droit que le solde n'est exigible qu'à la clôture du compte courant, et relève souverainement que M. X... versait aux débats un relevé de compte courant comportant des opérations jusqu'au 28 mai 1998, de nature à rapporter la preuve que le compte, non encore clôturé à cette date, présentait alors un solde créditeur de 6 563,61 francs ;

qu'il en résulte que le solde provisoire de 112 927,79 francs, tiré au 5 mai 1998, date du jugement d'ouverture, ne correspondait pas au solde définitif du compte courant, sur lequel portait l'engagement de la caution ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque populaire provençale et corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.

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