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Cass. Com. 28.09.2004 n°0113528 (Jurisprudence JL n°J197305)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 28 septembre 2004 n°0113528, Jus Luminum n°J197305

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0113528
Numéro Jus Luminum J197305
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Audience publique du 28 septembre 2004 Cassation

N° de pourvoi : 01-13528

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des établissements Joubert (la société Joubert) et la société Deux Sévrienne de pâtisserie et de panification (la société DSPP) ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires les 1er décembre 1995 et 26 janvier 1996 ;

que Mme X..., désignée représentant des créanciers puis liquidateur, a engagé, ès qualités, contre la société coopérative agricole Agrinieul une action en responsabilité pour soutien abusif ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., ès qualités, l'arrêt retient que le liquidateur ne peut agir en responsabilité de droit commun contre un dirigeant de fait ayant commis des fautes de gestion relevant de l'article L. 624-3 du Code de commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur n'invoquait pas la direction de fait par la société coopérative agricole Agrinieul de ses filiales, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société coopérative agricole Agrinieul aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société coopérative agricole Agrinieul ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.

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