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Cass. Com. 28.06.2005 n°0414651 (Jurisprudence JL n°J233581)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre commerciale 28 juin 2005 n°0414651, Jus Luminum n°J233581

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0414651
Numéro Jus Luminum J233581
Président M. Tricot
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.03.2008

Audience publique du 28 juin 2005 Cassation

N° de pourvoi : 04-14651

Publié au bulPOP. n Président : M. Tricot.

Rapporteur : M. Albertini. Avocat général : M. Jobard. Avocats : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Piwnica et Molinié.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 416 et 853 du nouveau Code de procédure civile et l'article 175 du décret du 27 décembre 1985;

Attendu que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ;

que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit qui doit être produit soit lors de la déclaration de créance soit dans le délai légal de cette déclaration ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pharaon a déclaré une créance à la procédure collective de la société Micropuce, par l'intermédiaire d'un avoué; que le liquidateur judiciaire a invoqué l'irrégularité de la déclaration;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité, l'arrêt retient que l'article 416 du nouveau Code de procédure civile dispense expressément l'avoué de justifier du pouvoir spécial d'agir en justice pour autrui et qu'en conséquence la déclaration est régulière, aucune nullité, faute de pouvoir spécial dans le délai de déclaration, n'étant encourue ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un avoué n'est pas dispensé de justifier, soit lors de la déclaration soit dans le délai légal de celle-ci, d'un pouvoir spécial donné par écrit, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par fausse application et les deux derniers par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Pharaon aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.

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