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Cass. Com. 28.06.2005 n°0314350 (Jurisprudence JL n°J173367)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 28 juin 2005 n°0314350, Jus Luminum n°J173367

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0314350
Numéro Jus Luminum J173367
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.12.2007

Audience publique du 28 juin 2005 Cassation

N° de pourvoi : 03-14350

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 de nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 juin 2001, pourvoi n° 98-22.186), que le 16 juillet 1990 la société Les Moulins d'El Jadida a commandé à la société STTO. a du matériel destiné à l'installation d'une minoterie, dont une partie devait être fournie par la société Buhler ;

qu'une retenue de garantie, égale à 5 % du prix, soit 585 000 francs, était prévue ;

que la Banque marocaine du commerce extérieur (la BMCE) a garanti la restitution d'un acompte de 2 925 000 francs et obtenu la contre-garantie de la Banque parisienne de crédit (BPC), devenue société Fortis banque France ;

que la société Les Moulins d'El Jadida, invoquant des désordres, a appelé la garantie ;

que la cour d'appel, estimant que le contrat de fourniture de matériel avait été normalement exécuté, a rejeté la demande de la BMCE tendant à la condamnation de la société Fortis banque France au paiement de la somme de 2 925 000 francs, dit que cette somme devait être portée au crédit du compte de la société STTO. a ouvert à la société Fortis banque France, et condamné solidairement la société Les Moulins d'El Jadida et la BMCE à payer la somme de 585 000 francs à la société STTO. a ;

que la Cour de cassation a cassé cette décision et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Douai, qui a condamné la société Fortis Banque France à payer à la BMCE la somme de 2 925 000 francs avec intérêts à compter du 28 mars 1995, et la société Buhler à garantir la société Fortis banque France à concurrence de 1 885 366,25 francs ;

que la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ce qu'il a condamné la société Buhler à garantir la société Fortis banque France à concurrence de 1 885 366,25 francs ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Fortis banque France tendant à la restitution des sommes qu'elle avait versées à la société Buhler au moyen des fonds portés au crédit des deux comptes de la société STTO. a nantis à son profit, l'arrêt retient que si la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, elle n'a toutefois pas pour conséquence de rendre effet à un nantissement qui a fait l'objet d'une mainlevée volontaire de son propre titulaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Fortis banque France avait levé les nantissements "afin d'exécuter le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 8 décembre 1991", lequel était assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Buhler aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.

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