» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Com. 28.06.1988 n°8712368 (Jurisprudence JL n°J85836)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation Chambre commerciale 28 juin 1988 n°8712368, Jus Luminum n°J85836

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8712368
Numéro Jus Luminum J85836
Président M. BAUDOIN,
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 28 juin 1988 Rejet

N° de pourvoi : 87-12368

Inédit titré Président : M. BAUDOIN,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société MANADE, dont le siège social est 138 boulevard Maxime Gorki à Villejuif (Val-de-Marne), 2°) M. Philippe MICHEL, demeurant ... Sevran (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1987 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section B), au profit de la société d'exploitation des LAMPES LEDU, Etablissements PEREZ, société anonyme dont le siège social est 3 avenue Aragon, Zone industrielle Le Val à Morangis (Essonne), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. Perdriau, Defontaine, Justafré, Hatoux, Patin, Bézard, Mme Pasturel, M. Plantard, conseillers, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Manade et de M. Michel, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société d'exploitation des Lampes Ledu, Etablissements Pérez, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1987), M. Michel, créateur d'un modèle de lampes de bureau dit "LF 11" déposé à l'Institut national de la propriété industrielle sous le n° 832868 le 27 juillet 1983 et la société Manade, bénéficiaire d'une licence d'exploitation de ce modèle, ont obtenu à l'encontre de la société d'exploitation des Lampes Ledu, Etablissements Pérez (société Ledu), qui commercialisait une lampe dite "Espace 611 E", une ordonnance sur requête autorisant une saisie réelle non limitative des objets prétendument contrefaisants et de la documentation et permettant la saisie de recettes ;

que sur demande de la société Ledu en rétractation de l'ordonnance, le juge des référés a maintenu la première décision qui, réformée par la cour d'appel, a été limitée à la saisie réelle de deux exemplaires des lampes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, M. Michel et la société Manade font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en violation de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile sur l'existence d'un dommage imminent ;

Mais attendu que c'est sans la subordonner à l'existence d'un préjudice déjà réalisé que la cour d'appel a estimé, souverainement, que la preuve d'un dommage imminent ne se trouvait pas rapportée ;

que le moyen est donc sans fondement ;

Et sur le second moyen :

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, M. Michel et la société Manade font grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait en méconnaissance des lois du 14 juillet 1909 et 15 mars 1957 ;

Mais attendu qu'en retenant, par une appréciation souveraine et motivée, que les lampes LF 11 et Espace 611 E étaient différentes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen ;

que celui-ci ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions