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Cass. Com. 28.06.1988 n°8616906 (Jurisprudence JL n°J79356)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 28 juin 1988 n°8616906, Jus Luminum n°J79356

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8616906
Numéro Jus Luminum J79356
Président M. BAUDOIN,
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Audience publique du 28 juin 1988 Rejet

N° de pourvoi : 86-16906

Inédit titré Président : M. BAUDOIN,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame TRAN VAN OAHN, née THI NAM N'GUYEN, décédée, aux droits de laquelle intervient M. TRAN VAN OAHN, domicilié au Vésinet (Yvelines), 60, avenue de La Princesse, qui a repris l'instance aux lieu et place de son épouse, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 1ère section), au profit de : 1°/ la société FICHETPOZ. , société anonyme, dont le siège social est à Vélizy Villacoublay (Yvelines), 15-17, rue Morane Saulnier, 2°/ Monsieur LAUREAU, administrateur syndic près le tribunal, demeurant ... d'Angiviller, pris en qualité de syndic, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Tran Van Oahn, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Laureau, ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la société Fichet-POZ. et donne acte à M. Tran Van Oahn de ce qu'il reprend l'instance introduite par son épouse, qui est décédée le 25 octobre 1987 ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Tran Van Oahn, reprenant l'instance, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 avril 1986) d'avoir prononcé le règlement judiciaire de Mme Tran Van Oahn alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une juridiction ne peut prononcer d'office le règlement judiciaire qu'après avoir entendu le débiteur ou l'avoir dûment appelé, que l'arrêt qui ne constate, pas plus que le jugement, qu'il en avait été ainsi, manque de base légale au regard des articles 2 de la loi du 13 juillet 1967 et 6 du décret du 22 décembre 1967, alors, d'autre part, que la décision condamnant Mme Van Tran Oahn envers la société Fichet-POZ. , fût-elle assortie d'exécution provisoire, était frappée d'appel ;

que la créance n'était donc pas certaine, liquide et exigible, ce qui excluait la mise en règlement judiciaire sur cette unique créance en violation des articles 1 et 6 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait tenir compte du "bilan passif-actif" établi par le syndic postérieurement au jugement "déclaratif" pour justifier celui-ci, le jugement ayant eu pour effet de rendre exigibles les créances à termes et la situation devant s'apprécier à la date de la demande ;

que la constatation d'un actif de 109 065 francs exclut d'ailleurs d'évidence l'impossibilité de régler la créance de 21 725 francs de la société Fichet-POZ. en violation des articles 1er et suivants, 6 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte tant des énonciations du jugement déféré que de l'arrêt que, si le tribunal a prononcé le règlement judiciaire de Mme Tran Van Oahn "en tant que de besoin d'office" les juges du premier degré ont été saisis par l'assignation en liquidation des biens délivrée par la société Fichet-POZ. ;

qu'ainsi le tribunal, puis la cour d'appel, ont fait ressortir que le règlement judiciaire était prononcé d'office plutôt que la liquidation des biens sollicitée par le créancier poursuivant ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que le jugement établissant la créance de la société Fichet-POZ. avait été confirmé par un arrêt du 17 octobre 1984 ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas dit que l'actif évalué par le syndic était disponible, s'est placée à bon droit au jour où elle statuait pour rechercher si Mme Tran Van Oahn se trouvait en état de cessation des paiements ;

Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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