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Cass. Com. 28.05.2002 n°9921115 (Jurisprudence JL n°J169827)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 28 mai 2002 n°9921115, Jus Luminum n°J169827

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9921115
Numéro Jus Luminum J169827
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.11.2007

Audience publique du 28 mai 2002 Cassation

N° de pourvoi : 99-21115

Inédit titré Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en commandite Union Tank Eckstein Gmbh & Co KG "UTA", dont le siège est Mainparkstrasse 2-4 D, 63801 Kleinostheim Main, Allemagne,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile, section A), au profit de M. OZ. Maréchal, demeurant ... Fraternité, 51300 Vitry-le-François,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Union Tank Eckstein Gmbh et Co KG "UTA", les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 121-1 et L. 123-7 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Maréchal, immatriculé au registre du commerce pour une activité "d'achat, vente, distribution de tout moyen, tout produit non périssable et de conseil en gestion d'entreprise", a fait l'objet d'une radiation le 17 octobre 1997, pour "cessation d'activité dans le ressort" ;

qu'ayant déclaré son état de cessation des paiements, le 17 septembre 1998, au greffe du tribunal de grande instance de Saverne, M. Maréchal, tout en se qualifiant d'agent commercial, a demandé sa mise en liquidation judiciaire, en visant les dispositions de l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 ;

qu'ayant jugé que M. Maréchal avait la qualité de commerçant, la chambre civile du tribunal a constaté son incompétence et a renvoyé l'affaire devant la formation commerciale de la même juridiction ;

que la société Union Tank Eckstein (la société), partie intervenante, qui contestait la qualité de commerçant de M. Maréchal, a formé un contredit ;

que la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Attendu que pour rejeter le contredit, l'arrêt retient que si la requête a été enregistrée à la chambre civile eu égard à la qualification d'agent commercial, M. Maréchal n'a jamais été inscrit au registre spécial propre aux agents commerciaux mais au registre du commerce et des sociétés pour la période allant du 27 janvier 1995 au 17 octobre 1997 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en dépit de son immatriculation au registre du commerce, M. Maréchal avait exercé effectivement des actes de commerce et en avait fait sa profession habituelle, et sans apprécier la portée des éléments de preuve produits par la société pour combattre la présomption de la qualité de commerçant résultant de l'immatriculation à ce même registre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Maréchal aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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