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Cass. Com. 28.05.2002 n°9918105 (Jurisprudence JL n°J208775)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 28 mai 2002 n°9918105, Jus Luminum n°J208775

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9918105
Numéro Jus Luminum J208775
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.01.2008

Audience publique du 28 mai 2002 Rejet

N° de pourvoi : 99-18105

Inédit titré Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme MichèleWYW. , épouse Conrad, demeurant ... Chavées, 57140 Woippy,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la banque CIAL, dont le siège est avenue WYW. Schuman, 57000 Metz,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de Mme Conrad, de Me Le Prado, avocat de la banque CIAL, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Metz, 4 avril 1998), que Mme Conrad ayant émis des chèques sans provision, le Crédit industriel d'Alsace et Lorraine (le CIAL) lui a notifié, en 1993, une interdiction d'émettre des chèques pendant dix ans ;

que Mme Conrad a été mise en liquidation judiciaire le 23 décembre 1993 ;

que cette liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif le 8 juin 1995 ;

que Mme Conrad, soutenant que les créances des bénéficiaires des chèques sans provision étaient éteintes, faute d'avoir été déclarées à la procédure collective, a demandé la mainlevée de l'interdiction d'émettre des chèques ;

Attendu que Mme Conrad reproche à l'arrêt davoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ;

que Mme Conrad faisait valoir, sans être démentie, que les bénéficiaires des chèques émis sans provision n'avaient pas déclaré leurs créances suite à un jugement prononçant sa liquidation judiciaire et que dès lors les chèques devaient être considérés comme réglés au sens de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

que faute d'avoir répondu à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en relevant que la procédure collective ne pouvait en aucun cas valoir régularisation des incidents au sens de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935, la cour d'appel, répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Conrad aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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