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Cass. Com. 28.05.2002 n°9814259 (Jurisprudence JL n°J237151)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 28 mai 2002 n°9814259, Jus Luminum n°J237151

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 28 mai 2002
Numéro 9814259
Numéro Jus Luminum J237151
Président M. Dumas
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.04.2008

Audience publique du 28 mai 2002 Cassation

N° de pourvoi : 98-14259

Publié au bulPY. n Président : M. Dumas .

Rapporteur : M. Delmotte. Avocat général : M. Feuillard. Avocats : M. Blondel, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Agence MFB (la société) exploitait un fonds de commerce dans un local appartenant à l'EURL Progim (le bailleur) ;

qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, le tribunal a arrêté un plan de redressement puis a prononcé, le 11 janvier 1996, la liquidation judiciaire de la société, M. Aubert (le liquidateur) étant désigné comme liquidateur ;

que le bailleur ayant délivré un commandement de payer puis assigné, le 9 avril 1996, le liquidateur pour obtenir la constatation de la résiliation du bail pour non-paiement de loyers antérieurs à la liquidation, le tribunal d'instance a déclaré recevable la demande du bailleur, constaté la résiliation du bail à compter du 12 mars 1996 et fixé la créance du bailleur à la somme de 5 505 francs correspondant à des loyers et charges antérieurs à la liquidation ;

que la cour d'appel a confirmé ce jugement et a condamné en outre le liquidateur à payer au bailleur la somme de 25 494 francs correspondant à des loyers et charges postérieurs à la liquidation ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-40 du Code de commerce et l'article 153-3, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-13, alinéa 4, du Code de commerce ;

Attendu que pour accueillir l'action du bailleur, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article 153-3 de la loi du 25 janvier 1985 constitue une exception à l'interdiction ou à la suspension résultant de l'article 47 de la même loi, retient que la demande de résiliation formée en application du premier de ces textes peut avoir pour fondement toute cause antérieure au jugement de liquidation judiciaire, y compris le non-paiement des loyers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 622-13, alinéa 4, du Code de commerce ne déroge pas à l'article L. 621-40 du même Code, ce dont il résulte que, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-29 du Code de commerce, les causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire mentionnées au premier de ces textes ne peuvent concerner que des obligations autres que le paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir confirmé le jugement ayant constaté la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges antérieurs à la liquidation judiciaire de la société, l'arrêt retient que les loyers n'ont plus été payés depuis le 3 juin 1996 et que le liquidateur doit être condamné à payer la somme de 25 494 francs correspondant aux loyers et charges échus postérieurement à la liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, le bailleur demandait au principal à la cour d'appel de confirmer le jugement et, à titre subsidiaire, pour le cas où la cour d'appel refuserait de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges antérieurs à la liquidation judiciaire, de condamner le liquidateur au paiement des loyers et charges échus depuis cette liquidation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.

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