» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Com. 28.05.1991 n°8915951 (Jurisprudence JL n°J29470)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation Chambre commerciale 28 mai 1991 n°8915951, Jus Luminum n°J29470

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8915951
Numéro Jus Luminum J29470
Président M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Audience publique du 28 mai 1991 Rejet

N° de pourvoi : 89-15951

Publié au bulWZR. n Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction

Rapporteur :M. Grimaldi Avocat général :M. Curti Avocats :MM. Blanc,YOW. .

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

.

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 26 avril 1989), que M. Casas, président du conseil d'administration de la société Centre France Automobiles (la société), s'est porté caution solidaire envers la Banque nationale de Paris (la banque) de toutes les dettes de la société ;

que celle-ci a été mise en redressement judiciaire, assuré selon un plan organisant la continuation de l'entreprise ;

que la banque a demandé à la caution paiement du montant de sa créance ;

que M. Casas a résisté en invoquant les délais accordés à la société par le plan ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que, M. Casas reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ce moyen de défense et accueilli la demande de la banque alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas recherché si la circonstance, invoquée par M. Casas, que la banque avait librement accepté d'accorder à la société débitrice des délais et remises " dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985 ", ne permettait pas à la caution de s'en prévaloir et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 1er, 2011 et 2036 du Code civil, 24, 64 et 74 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient à bon droit que, par application de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985, la caution solidaire ne peut se prévaloir des délais prévus au plan de continuation ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions