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Cass. Com. 28.05.1991 n°8914716 (Jurisprudence JL n°J135801)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 28 mai 1991 n°8914716, Jus Luminum n°J135801

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 28 mai 1991
Numéro 8914716
Numéro Jus Luminum J135801
Président M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.10.2007

Audience publique du 28 mai 1991 Cassation

N° de pourvoi : 89-14716

Publié au bulRRY. n Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction

Rapporteur :M. Apollis Avocat général :M. Curti Avocats :la SCPRUQ. , Farge et Hazan, M. Foussard.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pizza nana, qui a subi à plusieurs reprises des avaries à ses marchandises, a assigné la société Pertuis froid en lui demandant réparation à raison des vices cachés du congélateur qu'elle lui avait vendu ;

que la société Pertuis froid a appelé en garantie son assureur, la compagnie d'assurances Winterthur et la société Le Froid, son fournisseur ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que le vendeur n'était pas tenu de garantir l'acheteur en raison des vices cachés de la chose vendue, la cour d'appel a retenu que les négligences de la société Pizza nana dans la surveillance de l'installation frigorifique durant la période d'inoccupation des locaux du 22 au 26 décembre 1984 étaient la cause exclusive des dommages ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle tenait pour constant que l'installation frigorifique était atteinte d'un vice caché, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1641 et 1650 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter la société Pizza nana de son action en garantie des vices cachés de la chose vendue, l'arrêt retient que, n'ayant pas été payée en totalité du montant du prix du congélateur à la date du sinistre du 15 juin 1985, la société Pertuis froid était en droit de faire jouer l'exception d'inexécution dont elle avait menacé son débiteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

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