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Cass. Com. 28.04.2004 n°0113032 (Jurisprudence JL n°J110345)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre commerciale 28 avril 2004 n°0113032, Jus Luminum n°J110345

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0113032
Numéro Jus Luminum J110345
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Audience publique du 28 avril 2004 Cassation partielle

N° de pourvoi : 01-13032

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur leur demande, M. et Mme X...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que l'auteur d'une faute intentionnelle ne peut obtenir qu'un tiers, auteur d'une faute d'imprudence ou de négligence, soit condamné à le garantir intégralement des condamnations prononcées au profit de la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... ont cédé un fonds de commerce à M. et Mme X... ;

que ces derniers, estimant avoir été victimes d'un dol, ont demandé l'annulation de la cession ainsi que des dommages-intérêts ;

que les cédants ont appelé en garantie Mme Z..., expert-comptable ;

Attendu que pour condamner Mme Z... à garantir M. et Mme Y... de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, à l'exception de la somme due au titre de la restitution du prix de cession, l'arrêt retient qu'elle avait fourni des chiffres erronés et que cette erreur technique constituait un manquement à son obligation de moyens ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que M. et Mme Y... ne pouvaient pas ignorer que ces chiffres ne correspondaient pas à la réalité et que leur attitude était constitutive d'un dol, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... à garantir M. et Mme Y... de l'ensemble des condamnations prononcées au profit de M. et Mme X..., à l'exception de la somme correspondant au prix du fonds de commerce, l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de M. et Mme X..., qui seront supportés par Mme Z... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

condamne Mme Z... à payer la somme globale de 1 500 euros à M. et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.

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