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Cass. Com. 28.04.1987 n°8517365 (Jurisprudence JL n°J43042)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 28 avril 1987 n°8517365, Jus Luminum n°J43042

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8517365
Numéro Jus Luminum J43042
Président M. Baudoin
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.01.2007

Audience publique du 28 avril 1987 Rejet

N° de pourvoi : 85-17365

Publié au bulWQ. n Président :M. Baudoin

Rapporteur :M. OW. Avocat général :M. Cochard Avocat :M. Odent .

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 1985) que la société Parachini, mise en liquidation des biens le 29 septembre 1978, avait donné en nantissement à la Banque populaire Toulouse-Pyrénées (la banque) avant l'ouverture de la procédure collective, un marché de travaux privés passé par elle avec la société civile immobilière Clos de ChamXPS. (la SCI), et, qu'en sa qualité de créancier nanti, la banque a assigné le syndic et la SCI pour obtenir sur le fondement des dispositions de l'article 2078 du Code civil, l'attribution en paiement de la créance de travaux de la société Parachini sur le maître de l'ouvrage ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir condamnée, après compensation des dettes réciproques, à payer le montant de la somme dont elle restait débitrice envers l'entrepreneur au titre du marché de travaux, alors, selon le pourvoi, que le maître de l'ouvrage est fondé à opposer au créancier nanti de son propre débiteur toutes les exceptions et compensations qu'il pourrait opposer au débiteur, que la mise en liquidation des biens de ce dernier a pour seul effet de suspendre les poursuites à son égard et n'a pas d'incidence sur le montant de sa dette, qu'ainsi la SCI était fondée à opposer à la banque toutes les créances qu'elle détenait sur l'entrepreneur, quelle que soit sa production au passif ;

qu'en décidant autrement, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 2073 du Code civil ;

Mais attendu que si le créancier d'un débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, lorsqu'il se prétend titulaire d'une créance de somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, peut invoquer le principe de la compensation comme moyen de défense devant la juridiction devant laquelle il est attrait en attendant qu'il soit statué sur son admission au passif, c'est à la condition qu'il ait produit cette créance entre les mains du syndic afin d'en faire vérifier l'existence et le montant, dans la limite de sa production ;

Attendu qu'après avoir constaté que le maître de l'ouvrage n'avait pas fait de production pour les chefs de préjudice qu'il invoque au-delà du montant de la somme pour laquelle il a été admis au passif de la liquidation des biens de l'entrepreneur, et qu'un lien de connexité unissait la créance de travaux et celle du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a retenu à juste titre qu'après compensation un solde existait en faveur de l'entrepreneur ;

qu'en décidant en conséquence l'attribution à due concurrence de ce solde au créancier nanti, elle a fait une exacte application de l'article 2078 du Code civil ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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