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Cass. Com. 28.04.1987 n°8516725 (Jurisprudence JL n°J74975)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 28 avril 1987 n°8516725, Jus Luminum n°J74975

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8516725
Numéro Jus Luminum J74975
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.07.2007

Audience publique du 28 avril 1987 Cassation

N° de pourvoi : 85-16725

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Marchal fait grief à la Cour d'appel de l'avoir déboutée de son action en contrefaçon du certificat d'addition alors que, selon le pourvoi, d'une part, un certificat d'addition peut comporter soit la modification du moyen couvert par le brevet principal, soit l'addition d'un nouveau moyen dès lors qu'il tend au même objet ;

qu'en refusant en l'espèce à la Société Marchal la faculté d'avoir revendiqué dans son certificat d'addition n° 69.0439 un moyen de solidarisation du bras et de l'armature de l'essuie-glace mettant en oeuvre, à côté du dispositif assortissant de méplats l'axe cylindrique mâle, un dispositif d'introduction forcée de cet axe (revendication 1), l'arrêt viole l'article 62 de la loi du 2 janvier 1968 ;

alors que, d'autre part, en faisant de la variante qui est l'objet de la revendication 2 selon laquelle la partie mâle de l'articulation est un axe avec méplats une disposition nécessaire du certificat d'addition, l'arrêt méconnaît la loi de ce titre et viole l'article 1er de la loi du 2 janvier 1968 ;

et alors qu'enfin, l'arrêt est entaché de contradiction en ses motifs reproduits en annexe ;

Mais attendu, en premier lieu, que la Cour d'appel qui n'a pas rejeté l'hypothèse qu'un certificat d'addition puisse comporter la modification du moyen couvert par le brevet principal ou l'addition d'un nouveau moyen dès lors qu'existe le rattachement prescrit par l'article 62 de la loi du 2 janvier 1968, a procédé à une interprétation souveraine des deux premières revendications du certificat d'addition dans leur version définitive rendue nécessaire par leur rattachement au brevet principal ;

Attendu, en second lieu, qu'hors toute contradiction avec son énonciation sur l'absence de description d'un moyen autre que des méplats sur un axe, la Cour d'appel a constaté que ce dispositif était décrit ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1er et suivants de la loi du 2 janvier 1968 ;

Attendu que pour débouter la société Marchal de son action en contrefaçon du brevet n° 72.22.348, la Cour d'appel d'une part, reproduit le texte de la revendication 15 caractérisée "par le fait que la liaison entre le bras d'essuie-glace et l'armature est assurée grâce à un embout selon l'une des revendications 1 à 14", relève que la société Marchal invoque en conséquence la revendication 5 et d'autre part, énonce que la contrefaçon de la revendication 5 n'est pas reprochée à la société Journée ;

Attendu qu'en se contredisant ainsi en méconnaissant le texte du brevet et en omettant de rechercher si une contrefaçon partielle ne résultait pas de la mise en oeuvre des caractéristiques invoquées dans la revendication 5, la Cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la loi du 2 janvier 1968 ;

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1er et suivants de la loi du 2 janvier 1968 ;

Attendu que, pour débouter la société Marchal de son action en contrefaçon du brevet n° 72.22.348 la Cour d'appel se borne à retenir entre le dispositif de la société Journée et celui protégé par le brevet une différence qu'elle qualifie d'essentielle ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la société Journée avait reproduit en partie une caractéristique protégée par ce brevet, la Cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si cette reproduction ne constituait pas une contrefaçon partielle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen ;

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 28 mai 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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