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Cass. Com. 28.04.1987 n°8515590 (Jurisprudence JL n°J37214)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 28 avril 1987 n°8515590, Jus Luminum n°J37214

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8515590
Numéro Jus Luminum J37214
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Audience publique du 28 avril 1987 Rejet

N° de pourvoi : 85-15590

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 avril 1985), la société Technique Plastique a concédé, par contrat du 9 novembre 1977, l'application de ses produits en Basse-Normandie pour une durée de trois ans exclusivement à la société Normandie Etanchéité ayant pour gérant salarié non associé M. Lemaitre et ayant actuellement M. Fournier comme syndic de la liquidation de ses biens ;

qu'en respectant le préavis de 6 mois stipulé au contrat, la société Technique Plastique a fait connaître au concessionnaire sa décision de ne pas renouveler la concession qui expirait le 15 octobre 1980 ;

que M. Lemaitre, qui avait donné sa démission en juillet 1980 avec effet, selon la société Normandie Etanchéité, au 9 août 1980, a signé le 7 août 1980 les statuts de la société entreprise Normande d'Etanchéité et de Façades "ENEF" qu'il créait avec M. Bisson, président de la société Technique Plastique ;

que cette dernière société a consenti à la société ENEF pour trois ans à compter du 15 octobre 1980 une concession pratiquement identique à celle dont avait bénéficié la société Normandie Etanchéité ;

que celle-ci a demandé la condamnation de la société Technique Plastique pour abus de droit par défaut de renouvellement du contrat de concession exclusive et de la même société, de la société ENEF et de MM. Lemaitre et Bisson pour concurrence déloyale ;

Attendu que la société Normandie Etanchéité fait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de condamnation pour concurrence déloyale alors que, selon le pourvoi, d'une part, en statuant ainsi tout en constatant que M. Lemaitre avait créé avec M. Bisson la société ENEF à une époque où il était encore au service de la société Normandie Etanchéité, qu'il avait licencié une partie du personnel de cette dernière pour la réemRXU. r au sein de la société qu'il venait de créer, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;

alors que, d'autre part, la société Normandie Etanchéité faisait valoir que M. Lemaitre était parti au service de la société ENEF, qu'il venait de fonder, en emportant les marchés passés en son nom ;

qu'en n'examinant pas cet élément de nature à établir l'existence d'une concurrence déloyale, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors qu'en outre, la société Normandie Etanchéité faisait également valoir que l'ensemble des manoeuvres de MM. Bisson et Lemaitre, de la société Technique Plastique et de la société ENEF, avait abouti à sa totale désorganisation ;

qu'en n'examinant pas cet élément de nature à établir l'existence d'une concurrence déloyale, la Cour d'appel a encore privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors qu'enfin, la Cour d'appel a examiné, un par un, chacun des éléments avancés par la société Normandie Etanchéité et considéré qu'ils ne constituaient pas des actes de concurrence déloyale ;

qu'elle n'a cependant pas recherché si pris dans leur ensemble, ces actes ne démontraient pas le concert frauduleux des parties défenderesses ;

que la Cour d'appel a donc violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir souverainement rejeté le grief fait à M. Lemaitre de n'avoir pas cherché des produits de remplacement à exploiter par la société Normandie Etanchéité, la Cour d'appel a énoncé que cette société, dont la concession exclusive était venue à expiration en conformité avec les stipulations du contrat, faute d'exercer une autre activité, devait licencier pour motif économique la majeure partie de son personnel ;

qu'elle a également constaté que M. Lemaitre n'avait pas opéré un transfert de clientèle de son ancien employeur à la nouvelle société, qu'il n'y avait pas eu désorganisation de la société Normandie Etanchéité non plus qu'un concert frauduleux des défendeurs ;

qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu retenir que la participation de M. Lemaitre à la création de la nouvelle société n'était pas constitutive de concurrence déloyale ;

que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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