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Cass. Com. 28.04.1987 n°8512960 (Jurisprudence JL n°J23200)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 28 avril 1987 n°8512960, Jus Luminum n°J23200

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8512960
Numéro Jus Luminum J23200
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2007

Audience publique du 28 avril 1987 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 85-12960

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que, par un jugement du 18 juin 1982, M. Descloux, syndic du règlement judiciaire de la société Etablissements Grillet et compagnie (société Grillet) a été autorisé à conclure avec M. Burin un contrat de location-gérance du fonds de commerce appartenant à cette société ;

qu'en dépit de difficultés entre les parties, et avant conclusion de ce contrat, la société Etablissements Burin (société Burin) a pris possession des lieux, utilisant ceux-ci ainsi que le matériel qui s'y trouvait ;

que, par jugement du 6 mai 1983, le Tribunal a défini les biens sur lesquels portait son autorisation de donner le fonds litigieux en location-gérance et précisé que le contrat de location-gérance devait être passé avant le 30 juin 1983, date au-delà de laquelle l'autorisation cesserait de produire effet ;

qu'en fait, le contrat n'a été signé que le 13 mars 1984 et a été résilié le 30 par M. Descloux, pour la date d'échéance conventionnelle du 12 juillet 1984 ;

que le syndic a assigné en référé la société Burin pour que soit ordonnée son expulsion et pour qu'elle soit condamnée au paiement d'une provision sur sa dette de loyers et sur l'indemnité d'occupation ;

que le juge des référés a constaté la résiliation du contrat de location-gérance à la date du 12 juillet 1984, ordonné à la société Burin de libérer les lieux, condamné cette dernière à payer à la masse des créanciers de la société Grillet, mise entre temps en liquidation des biens, une provision à valoir sur le montant des redevances dues à titre de loyers ainsi qu'une somme à titre d'indemnité d'occupation à compter du 12 juillet 1984 ;

Attendu que la société Burin reproche à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision quant à son expulsion sous astreinte alors que, selon le pourvoi, d'une part, en se prononçant sur la validité du contrat de location-gérance conclu par le syndic sans l'autorisation du Tribunal et sur la nature de la convention ayant existé entre les parties avant le 13 mars 1984, la Cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, violant ainsi l'article 808 du Nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la contestation soulevée par la société Burin n'avait pas trait à la qualification de l'acte signé le 13 mars 1984, mais à la nature des relations ayant existé entre les parties depuis le 1er juillet 1982, de sorte qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la Cour d'appel a énoncé que le premier juge avait retenu que la société Burin n'avait aucune qualité pour invoquer le défaut de pouvoir du syndic, qui ne la représentait pas, et avec lequel elle avait accepté de contracter en connaissant parfaitement le dispositif de la décision du 6 mai 1983 rendue en sa présence, et ce, alors qu'après le jugement du 18 juin 1982 autorisant la location-gérance, elle s'était, avant toute signature du contrat, installée dans les lieux en utilisant les locaux et le matériel, qu'elle a, en outre, relevé que tous les pourparlers, toutes les autorisations judiciaires données par le juge-commissaire n'ont jamais eu d'autre objet que de permettre la continuation de l'exploitation du fonds de commerce sous la forme d'une location-gérance conformément aux dispositions des articles 27 et 28 de la loi du 13 juillet 1967 ;

qu'ainsi la Cour d'appel, ayant retenu que les contestations soulevées par la société Burin n'avaient aucun caractère sérieux, n'a fait qu'user des pouvoirs dévolus au juge des référés en statuant comme elle l'a fait ;

que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Burin reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au syndic une provision à valoir sur la créance mise à sa charge alors que, selon le pourvoi, dans ses écritures, la société Burin contestait la réclamation formulée par le syndic et concluait à ce qu'elle soit rejetée, aucune justification sérieuse n'étant produite par le demandeur, si bien qu'en énonçant que la société Burin n'élevait aucune contestation à propos du décompte présenté par le syndic, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans des conclusions postérieures à celles invoquées, M. Descloux a fait valoir que la société Burin était débitrice de la masse des créanciers de la société Grillet pour la somme de 475.666,98 francs ;

que ces conclusions étant demeurées sans réponse, la Cour d'appel était dès lors en droit de considérer que la société Burin ne contestait pas la réclamation formulée par le syndic ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 872 et 873 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Cour d'appel a confirmé la condamnation de la société Burin au paiement d'une somme de 20.000 francs par mois à titre d'indemnité d'occupation ;

qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué à cet égard sur le fond ;

PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, sans renvoi et seulement en ce qu'il a condamné la société Burin à payer au syndic de la liquidation des biens de la société Grillet une indemnité d'occupation de 20.000 F. par mois à compter du 12 juillet 1984, l'arrêt rendu le 26 février 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ;

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