» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Com. 28.03.2006 n°0416209 (Jurisprudence JL n°J183338)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation Chambre commerciale 28 mars 2006 n°0416209, Jus Luminum n°J183338

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0416209
Numéro Jus Luminum J183338
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Audience publique du 28 mars 2006 Rejet

N° de pourvoi : 04-16209

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2004), que la société Financière de gestion et d'investissement (la FGI) a déclaré, par lettre recommandée du 11 août 1994, une créance au passif de la société SCI Santa Monica (la SCI), mise en redressement le 18 mai 1994, puis en liquidation judiciaire le 15 juin 1994, en précisant qu'elle venait aux droits de la société Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque BTP) en vertu d'un acte de cession de créances professionnelles en date du 30 juin 1993 ;

que Mme X..., liquidateur de la SCI, ainsi que la SCI ont fait appel de l'ordonnance du juge-commissaire qui avait admis la créance de la FGI en faisant valoir que la cession de créance leur était inopposable faute de leur avoir été signifiée en qualité de débiteur cédé ;

Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les contestations soulevées et admis la créance de la FGI au passif de la procédure collective de la SCI pour la somme de 1 307 912,86 euros ou 8 579 345,98 francs en principal et intérêts à titre privilégié spécial et hypothécaire, alors, selon le moyen :

1 / que la déclaration faite par la FGI à Mme X... le 11 août 1994 mentionnait sa qualité de "représentant des créanciers" au redressement judiciaire de la SCI comme indiqué sur le document versé aux débats ;

que s'il y était fait état d'un acte de cession de créances professionnelles en date du 30 juin 1993, cette déclaration ne peut valoir signification de transfert faite au débiteur au sens de l'article 1690 du Code civil , dans la mesure où la FGI n'avait manifestement pas entendu adresser l'acte au débiteur cédé ou à son représentant, puisqu'elle avait expressément déclaré sa créance, mentionnant la cession de créance intervenue à Mme X..., désignée comme étant le "représentant des créanciers" au redressement judiciaire de la SCI et non point en sa qualité de liquidateur de cette même SCI ;

qu'ainsi , même si Mme X... était devenue liquidateur de la SCI , la notification dont s'agit, qui n'avait pas été adressée au débiteur cédé, ne pouvait valoir signification en bonne et due forme au débiteur ou à son représentant ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les éléments du débat, ensemble violé les articles 1689, 1690 et suivants du Code civil ;

2 / que la seule déclaration de créances, qui n'est pas un exploit ni la notification d'un acte de procédure susceptible de renseigner précisément le débiteur sur la substance d'un acte de cession de créance, ne saurait, en l'absence d'indications nécessaires à l'exacte information du débiteur cédé, et notamment de la production de l'acte de cession de créance dont s'agit, valoir signification de l'acte au débiteur cédé, qui est un tiers à la cession ;

qu'ainsi la déclaration de créance du 11 août 1994, qui se bornait à mentionner, de façon partiellement inexacte, que la FGI venait aux droits de la BTP en vertu d'un acte de "cession de créances professionnelles" en date du 30 juin 1993, n'a pu valablement opérer notification de la cession au débiteur, en sorte que la FGI ne pouvait se prévaloir de la qualité de créancier à l'égard du débiteur cédé, et que sa déclaration de créance ne devait pas être admise ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé les articles 1689 et 1690 du Code civil ;

3 / que faute de signification au débiteur cédé ou de son acceptation par celui-ci, la cession n'a d'effet qu'entre les parties, et les tiers, notamment le débiteur cédé, ne peuvent se la voir opposer ;

qu'ainsi seule la BTP était en droit de déclarer sa créance auprès de son débiteur, la SCI et non la FGI, que admettant donc la déclaration de créance de la FGI, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1690 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, dès lors qu'il importe peu que le cessionnaire ait mentionné la seule qualité de représentant des créanciers de Mme X..., la cour d'appel, après avoir constaté que celle-ci était, à cette date, liquidateur judiciaire de la SCI, et donc le seul organe habilité à représenter la société, a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son appréciation souveraine des mentions nécessaires à l'information du débiteur cédé que la cour d'appel, après avoir relevé que la déclaration de la créance portait la mention de l'existence de la cession, du nom des parties, de sa date et du montant des sommes dues et aussi qu'elle avait été faite à Mme X..., a décidé que la déclaration de créances litigieuse équivalait à une signification au débiteur cédé ;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider la FGI était en droit de déclarer la créance litigieuse aux lieu et place de la BTP ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de la société Financière de gestion et d'investissement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions