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Cass. Com. 28.03.2006 n°0315646 (Jurisprudence JL n°J231025)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre commerciale 28 mars 2006 n°0315646, Jus Luminum n°J231025

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0315646
Numéro Jus Luminum J231025
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.03.2008

Audience publique du 28 mars 2006 Cassation

N° de pourvoi : 03-15646

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait assigner le trésorier principal de Marignane (le trésorier) devant le juge de l'exécution d'Aix-en-Provence afin d'obtenir l'annulation de l'avis à tiers détenteur que ce dernier a notifié le 29 septembre 1997 au Crédit du Nord pour le recouvrement d'impôts restés impayés ;

que cette demande a été accueillie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 255 du livre des procédures fiscales et 1912 du Code général des impôts ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que le trésorier ne justifie par de l'envoi préalable d'une lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du Livre des procédures fiscales dès lors qu'il ne peut échapper à cette obligation que dans certaines hypothèses prévues à l'article L. 260 du même livre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la délivrance d'un avis à tiers détenteur n'est subordonnée à l'envoi préalable ni d'un commandement de payer, ni d'une lettre de rappel, la cour d'appel, qui a créé une formalité que la loi ne prévoit pas, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 262 du Livre des procédure fiscales ;

Attendu que l'arrêt retient encore que l'avis à tiers détenteur doit être notifié aux redevables de l'impôt par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a subordonné l'avis à tiers détenteur à une formalité que la loi ne prévoit pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 98/16926 rendu le 19 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au trésorier principal de Marignane la somme de 1 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.

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