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Cass. Com. 28.01.2004 n°0215255 (Jurisprudence JL n°J67986)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 28 janvier 2004 n°0215255, Jus Luminum n°J67986

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0215255
Numéro Jus Luminum J67986
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.07.2007

Audience publique du 28 janvier 2004 Rejet

N° de pourvoi : 02-15255

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré partiellement confirmatif (Poitiers, 22 novembre 2000), que, postérieurement à la clôture pour insuffisance d'actif, le 7 septembre 1993, de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. X..., la société Lithographic a cédé à M. Y... la créance qu'elle détenait à l'encontre des époux X... en vertu de deux jugements des 17 septembre 1986 et 5 février 1987 ;

que M. Y... a adressé à M. Z..., huissier de justice, un projet de signification de la cession et de commandement de payer aux fins de saisie-vente ;

que M. Z..., estimant ne pas pouvoir délivrer un commandement lui paraissant revêtir un caractère illicite, a saisi le juge de l'exécution, sur le fondement de l'article 18 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé illicite la délivrance à M. X... du commandement de payer aux fins de saisie-vente, à sa requête, en vertu du jugement du 7 janvier 1986 et du jugement du 5 février 1987 et de l'avoir renvoyé à faire régulariser, s'il l'estime utile, à l'encontre de Mme X..., la signification de la cession de créance du 17 septembre 1996 et d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente, alors selon le moyen :

1 ) que, si, aux termes de l'article L. 622-32 du Code de commerce, le créancier ne peut poursuivre le recouvrement d'une créance à l'encontre d'une personne ayant fait l'objet d'un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, seul le débiteur peut se prévaloir de l'irrecevabilité des poursuites à son encontre après jugement de clôture et, le cas échéant, y renoncer de sorte que viole ce texte ensemble l'article 18 de la loi du 9 juillet 1991, l'arrêt qui considère comme étant illicite au sens du dernier texte précité la délivrance d'un commandement de payer faite à un débiteur dont la liquidation judiciaire a été clôturée, accompagnée d'une signification faite dans le même acte d'une cession de créance intervenue au profit du créancier requérant ;

2 ) qu'il en est d'autant plus ainsi que la créance cédée en vertu de laquelle le commandement litigieux a été délivré, était due indivisément par Mme X... et son époux, M. X..., l'un et l'autre co-obligés à la dette de sorte que M. Y... avait un motif légitime de délivrer un commandement de payer aux deux co-débiteurs, ne fût-ce qu'à des fins informatives, peu important que l'un d'eux ait pu opposer, a posteriori, une fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article L. 622-32 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé, par motifs adoptés, que l'huissier de justice n'a pas à prêter son ministère ou son concours lorsque la mesure requise lui paraît revêtir un caractère illicite, l'arrêt retient que c'est à bon droit que M. Z... a refusé de délivrer les actes litigieux à M. X... dès lors que le jugement de clôture de liquidation judiciaire de ce dernier pour insuffisance d'actif n'avait pas fait recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur et que M. Y... ne disposait pas du titre exécutoire visé à l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 ;

qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ;

que celui-ci n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir dit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux ne peut réclamer paiement, faute de certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoire, des dépens mentionnés et de plus fort, des intérêts sur les dépens et de l'avoir renvoyé à faire régulariser, s'il l'estime utile, à l'encontre de Mme X..., la signification de la cession de créance du 17 septembre 1996, et d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente, modifié, suivant les dispositions de l'arrêt et actualisé, alors, selon le moyen, que, au sens de l'article 81 du décret du 31 juillet 1992, seules sont prescrites à peine de nullité les mentions relatives au décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication des taux des intérêts, de sorte que viole cet article la cour d'appel qui conditionne la validité d'un titre exécutoire à la présentation d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe lorsqu'il s'agit de recouvrer les dépens ;

Mais attendu que l'arrêt énonce, d'un côté, que le commandement de payer aux fins de saisie-vente doit contenir la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées et de l'autre qu'une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés contre la partie condamnée à les payer qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires ;

qu'ayant constaté que M. Y... ne produisait ni certificat de vérification des dépens ni ordonnance de taxe, exécutoires, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'inclusion, dans le compte du commandement de payer, de dépens et d'intérêts sur les dépens présentait un caractère illicite ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. Z... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.

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