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Cass. Com. 28.01.2004 n°0215157 (Jurisprudence JL n°J29059)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 28 janvier 2004 n°0215157, Jus Luminum n°J29059

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 28 janvier 2004
Numéro 0215157
Numéro Jus Luminum J29059
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Audience publique du 28 janvier 2004 Cassation

N° de pourvoi : 02-15157

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du Code civil, L. 621-44 du Code de commerce et 67, 2, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de M. X..., prononcée le 23 janvier 1998 après résolution du plan de redressement arrêté le 16 octobre 1992, le juge- commissaire a, par ordonnance du 2 juin 1999, admis les créances de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la banque), qui avait consenti au débiteur divers prêts à moyen terme, pour diverses sommes, "le tout outre intérêts aux taux contractuels" ;

qu'ayant interjeté appel de cette décision, M. X... a fait valoir que les intérêts à échoir à compter de l'ouverture de son premier redressement judiciaire, le 20 mars 1992, avaient été déclarés avec la seule mention "pour mémoire", ce qui était insuffisant pour en déterminer les modalités et entraînait leur extinction ;

Attendu que confirmer l'ordonnance en ce qu'elle avait admis le principe des intérêts à échoir aux taux contractuels, l'arrêt retient que ces intérêts avaient été admis dans le cadre de la première procédure collective, sous la mention "intérêts postérieurs :

mémoire", par une ordonnance du 30 décembre 1992 et qu'à défaut de recours à l'encontre de celle-ci, leur admission était définitive et leur cours n'avait pas été arrêté ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que sous réserve de la régularité de la déclaration dans la première procédure collective, la décision d'admission ou de rejet prononcé dans cette procédure n'a pas autorité de chose jugée dans la seconde procédure collective ouverte à l'encontre du même débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes- Provence ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.

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