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Cass. Com. 28.01.2004 n°0215009 (Jurisprudence JL n°J155576)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 28 janvier 2004 n°0215009, Jus Luminum n°J155576

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0215009
Numéro Jus Luminum J155576
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.11.2007

Audience publique du 28 janvier 2004 Cassation partielle

N° de pourvoi : 02-15009

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence, de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qui concerne M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte des 7 et 14 juin 1996, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (la banque) a consenti un prêt à la société Brasserie 78 (la société) pour l'acquisition de matériel professionnel ;

que Mme Y... et M. X..., gérants de la société, se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ;

que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

que Mme Y... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, en soutenant que la société lui avait fait souscrire un cautionnement disproportionné au regard de ses revenus et patrimoine ;

Attendu que pour accueillir cette demande reconventionnelle et condamner la banque à payer à Mme Y... des dommages-intérêts d'un montant égal aux sommes réclamées à cette dernière au titre de son engagement de caution, l'arrêt retient que la banque a commis une faute en faisant souscrire un engagement de 550 000 francs, outre les intérêts, manifestement disproportionné au regard du patrimoine et des revenus de Mme Y... qui s'élevaient à 2 000 francs par mois à la date de la souscription de l'acte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... , gérante de la société débitrice principale, n'a jamais prétendu que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération financée, des informations qu'elle même aurait ignorées, de sorte qu'elle n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE et ANNULE mais seulement en sa disposition disant que la banque a commis une faute justifiant l'octroi à Mme Y... de dommages-intérêts d'un montant égal aux sommes réclamées à cette dernière en exécution de son engagement de caution, l'arrêt rendu le 12 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.

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