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Cass. Com. 28.01.2004 n°0111443 (Jurisprudence JL n°J47747)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 28 janvier 2004 n°0111443, Jus Luminum n°J47747

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0111443
Numéro Jus Luminum J47747
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.02.2007

Audience publique du 28 janvier 2004 Cassation

N° de pourvoi : 01-11443

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 15 novembre 1994, M. X... s'est porté caution solidaire à concurrence de 300 000 francs en principal, outre les intérêts et accessoires, de toutes les obligations dont la société Auto services plus (la société Auto services), dont il était le gérant, pourrait être tenue à l'égard de la Banque populaire du Midi (la banque) ;

que par acte du 21 novembre 1994, la banque s'est portée caution, à concurrence de 298 000 francs en principal, des engagements de la société Auto service envers la société Mobil oil (la société Mobil) ;

que la société Auto services ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, la société Mobil a déclaré sa créance et a mis en demeure la banque d'exécuter son engagement de caution ;

que la banque a réglé la créance de la société Mobil et a assigné M. X... pour que ce dernier soit condamné à lui en rembourser le montant ;

Sur la recevabilité de la première branche du moyen unique, contestée par la défense :

Attendu que M. X... fait valoir que la banque n'a jamais soutenu devant la cour d'appel qu'il conviendrait de s'attacher aux termes de l'acte de cautionnement du 15 novembre 1994 pour déterminer s'il s'était engagé à garantir les dettes indirectes de la société Auto services, notamment celle résultant de cautionnements consentis par la banque au profit de tiers ;

que la critique dont fait état la première branche du moyen unique est irrecevable comme nouvelle et mélangée de fait et de droit ;

Mais attendu que la banque, qui concluait devant la cour d'appel à la confirmation du jugement, est réputée, en application du dernier alinéa de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, s'être appropriée le motif de cette décision retenant que le cautionnement du 15 novembre 1994 s'étendait à sa créance subrogative consécutive au paiement de la dette de la société Auto services envers la société Mobil ;

qu'il s'ensuit que la première branche du moyen unique, qui fait référence à des éléments de fait et de droit qui se trouvaient dans le débat soumis au juges du fond, est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2011 et 2015 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par la banque à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient que la banque, subrogée dans les droits de la société Mobil qu'elle a désintéressée, ne saurait sérieusement invoquer l'engagement de caution de M. X... sans introduire une confusion entre l'étendue de son recours subrogatoire et l'étendue de son recours contre M. X..., pris en sa qualité de caution ;

qu'en effet, la société Mobil n'avait aucun lien de droit et ne disposait d'aucune action à l'encontre de M. X... ;

que, dès lors, la banque, agissant aux lieu et place de la société Mobil, par son recours subrogatoire, est irrecevable à agir contre M. X..., et ce nonobstant la déclaration de créance effectuée par la société Mobil au passif de la société Auto services ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la créance de la banque résultant de la mise en oeuvre de son recours subrogatoire en sa qualité de caution ayant désintéressé la société Mobil n'était pas garantie par l'engagement de caution souscrit par M. X..., qui s'étendait à toutes les dettes présentes et à venir de la société Auto services à l'égard de la banque, à quelque titre que ce soit, que l'origine en soit directe ou indirecte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2029 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par la banque à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient encore que l'action de la banque sur le fondement du cautionnement consenti par M. X... est irrecevable en l'absence de toute déclaration de créance de la banque au passif de la procédure collective de la société auto services, débitrice principale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration par la banque de sa créance au passif de la procédure collective de la société débitrice principale est une simple faculté qui est sans influence sur la subrogation dont elle bénéficie en application de l'article 2029 du Code civil, en sa qualité de la caution ayant payé la dette du créancier qui avait procédé régulièrement à la déclaration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.

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