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Cass. Com. 28.01.2004 n°0110096 (Jurisprudence JL n°J238962)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 28 janvier 2004 n°0110096, Jus Luminum n°J238962

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0110096
Numéro Jus Luminum J238962
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.04.2008

Audience publique du 28 janvier 2004 Rejet

N° de pourvoi : 01-10096

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 1er février 2001), que le 14 octobre 1994, M. Jean X... et son épouse ont signé un acte notarié aux termes duquel il a été fait donation à MM. Y... et Jean-Christophe X... de la nue-propriété des 5 040 parts de la société civile immobilière Coirard ;

que M. Jean X... a été mis en redressement judiciaire le 3 novembre 1994, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 1er novembre 1994, puis reportée au 3 mai 1993 ;

que M. Z... agissant en qualité de liquidateur de M. Jean X... a assigné les donataires devant le tribunal de grande instance en demandant l'annulation de l'acte du 14 octobre 1994 sur le fondement de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-107 du Code de commerce ;

Attendu que les donataires font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de l'acte de donation du 14 octobre 1994, alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant que, dans le cadre de l'acte de donation-partage du 12 juin 1992, M. Jean X... avait vendu avec l'accord de son épouse les droits indivis sur les parts d'intérêts achetés en 1964, et 1990 qui étaient des biens communs sans donner aucun motif de nature à justifier l'existence d'une telle vente, ni même préciser au profit de qui celle-ci aurait été conclue, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code civil ;

2 / qu'ayant constaté que 4 924 parts d'intérêts de la société avaient été acquises par M. Jean X... au cours de son mariage en indivision avec ses frères et soeurs, la cour d'appel qui a ensuite retenu que M. Jean X... avait recueilli la totalité des 5 040 parts d'intérêts de la société dans le cadre d'un partage successoral, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations faisant apparaître l'existence, avant tout partage successoral, d'un partage indivisaire et a par là-même violé les articles 832 et suivants du Code civil ;

3 / que l'époux in bonis dont le conjoint est en liquidation judiciaire n'est pas soumis aux règles régissant la procédure collective et en particulier, les nullités de la période suspecte ne sont pas applicables aux actes qu'il a conclus ;

qu'en retenant en l'espèce que la nullité des actes conclus par la débiteur pendant la période suspecte s'étendait à ceux conclus par son conjoint sur un bien commun, la cour d'appel a violé les articles L. 620-2 et L. 621-107 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres, que l'acte du 14 octobre 1994 présentait les parts comme étant la propriété exclusive de M. Jean X... puisqu'il les qualifiait de "biens personnels", et par motifs adoptés, que M. Jean X... était mentionné à l'acte comme étant "le donateur", l'arrêt relève que la donation porte sur des biens propres de M. Jean X... ;

que la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y... et Jean-Christophe X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Y... et Jean-Christophe X... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.

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