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Cass. Com. 28.01.2004 n°0103924 (Jurisprudence JL n°J73101)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 28 janvier 2004 n°0103924, Jus Luminum n°J73101

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 28 janvier 2004
Numéro 0103924
Numéro Jus Luminum J73101
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.07.2007

Audience publique du 28 janvier 2004 Rejet

N° de pourvoi : 01-03924

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2001), que la société Energeco a conclu en juillet 1993, deux contrats de crédit-bail portant sur du matériel de chauffage, l'un avec M. X... et l'autre avec la SCI Pierrefitte II (la SCI) ;

que M. X... et la SCI ont été mis en redressement judiciaire par jugements du 31 janvier 1996 ;

que l'administrateur judiciaire a exigé la poursuite des contrats en cours ;

que par jugements du 9 octobre 1996, M. X... et la SCI ont été mis en liquidation judiciaire ;

que par jugement du 25 octobre 1996, la poursuite d'activité a été autorisée jusqu'au 9 décembre 1996 ;

qu'à cette date, Mme Y..., le liquidateur, a informé la société Energeco de son intention de poursuivre les contrats pendant la durée de la liquidation ;

que la cession des biens immobiliers a été ordonnée par le juge-commissaire les 15 mai et 29 octobre 1997 et le cessionnaire a indiqué qu'il n'entendait pas reprendre les contrats en cours ;

que la société Energeco a assigné Mme Y... aux fins de la voir condamnée personnellement à indemniser son préjudice résultant du défaut de paiement des loyers ;

que le tribunal a rejeté la demande ;

Attendu que la société Energeco fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / que le mandataire judiciaire ne peut exiger la poursuite des contrats en cours que s'il dispose des fonds nécessaires pour remplir son obligation ;

qu'en estimant que Mme Y... avait pu, sans engager sa responsabilité, exiger de la société Energeco la continuation des contrats de crédit-bail, au motif que cette initiative s'inscrivait dans une perspective raisonnable de cession des immeubles et répondait au souci de veiller aux intérêts de l'ensemble des créanciers de M. X... et de la SCI Pierrefitte, en préservant l'actif de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme Y... s'était assurée qu'elle disposait des fonds nécessaires pour faire face au règlement des loyers afférents aux contrats de crédit-bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-28 et L. 622-12 du Code de commerce et de l'article 1382 du Code civil ;

2 / que la solvabilité du débiteur s'apprécie au jour de l'exercice de l'option ;

qu'en observant, pour exonérer Mme Y... de toute responsabilité, que c'est l'administrateur judiciaire qui avait à l'origine opté pour la poursuite des contrats afférents au chauffage, cependant que la solvabilité de M. X... et de la SCI Pierrefitte devait être examinée à nouveau au jour où M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, a exercé son droit d'option, peu important à cet égard la décision qui avait été prise antérieurement par l'administrateur judiciaire, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant à nouveau sa décision de base légale au regard des articles L. 621-28 et L. 622-12 du Code de commerce et de l'article 1382 du Code civil ;

3 / que dans ses conclusions d'appel, la société Energeco faisait valoir que son préjudice était égal au montant des créances de loyers nées après la décision prise par M. Y..., outre les frais, intérêts, taxes et pénalités, qui sont restées impayées ;

qu'en estimant que la société Energeco ne démontrait pas le préjudice qu'elle alléguait, au motif qu'elle n'établissait pas que, dans l'hypothèse d'une résiliation des contrats dès la prise de fonctions de Mme Y..., elle aurait pu recouvrer une somme supérieure à celle qu'elle était susceptible de recevoir à la clôture des opérations de liquidation, ou qu'elle aurait pu reprendre ses installations et les relouer, cependant que le préjudice indemnisable de la société Energeco tenait dans l'existence même de créances impayées, indépendamment des espoirs de paiement qu'elle pouvait nourrir ou des spéculations faites sur la possibilité de commercialiser à nouveau le matériel donné en crédit-bail, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la décision prise par Mme Y... de continuer, au moment de la période hivernale, l'exécution des conventions dans le cadre de la liquidation s'inscrivait d'un côté, dans une perspective raisonnable de cession des immeubles et répondait au souci de veiller aux intérêts de l'ensemble des créanciers et de l'autre côté, dans l'intérêt propre de la société Energeco ;

qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que Mme Y... n'avait pas commis de faute ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Energeco aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.

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