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Cass. Com. 28.01.2004 n°0101893 (Jurisprudence JL n°J233536)

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  • Droit fiscal

Cour de Cassation Chambre commerciale 28 janvier 2004 n°0101893, Jus Luminum n°J233536

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0101893
Numéro Jus Luminum J233536
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.03.2008

Audience publique du 28 janvier 2004 Cassation

Lecture du 18 janvier 2005

N° de pourvoi : 01-01893

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit Président : M. TRICOT

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2000, présentée pour la COMMUNE DE PLAN-DE-CUQUES, par Me Lesage, avocat ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

la COMMUNE DE PLAN-DE-CUQUES demande à la Cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 2 mai 1996 par laquelle le maire de la commune de PLAN-DE-CUQUES a rejeté la candidature de M. X en qualité de membre volontaire du comité communal feux de forêts ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

2°) de rejeter la demande de M. X et de le condamner à la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que M. X... a donné en location gérance à compter du 1er juillet 1986 un fonds de commerce de café restaurant à M. Y..., moyennant une redevance mensuelle de 1 450 francs ;

Vu le jugement attaqué ;

que la convention a été prorogée d'une année à compter du 1er juillet 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

que M. Y... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 24 juin et 24 juillet 1991, la liquidation judiciaire étant clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 9 février 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

que Mme Z..., venant aux droits de M. X... décédé le 22 janvier 1995, a demandé l'expulsion de M. Y... ainsi qu' une indemnité d'occupation de 1 500 francs par mois à compter du 1er février 1995 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

que par ordonnance du 18 janvier 2000, le juge des référés a accueilli ces demandes ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004,

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 et applicable à la cause, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ;

- les observations de M. Jean-Pierre X ;

que l'obligation de revendiquer dans le délai de trois mois imposée par cet article à celui qui doit faire reconnaître son droit de propriété contre une personne soumise à une procédure collective, n'est pas limitée aux meubles corporels ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt que M. Y..., locataire-gérant d'un fonds de commerce de restauration, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 24 juin 1991, puis d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 9 février 1994 et que Mme Z..., venant aux droits de M. X..., propriétaire, bailleur du fonds, a omis de revendiquer le fonds dans le délai de trois mois suivant le prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement de M. Y... ;

Considérant que, par décision en date du 2 mai 1996, le MAIRE DE PLAN-DE-CUQUES a rejeté la candidature de M. X en qualité de membre volontaire du comité communal feux de forêts en invoquant l'intérêt du service ;

qu'en accueillant néanmoins la demande de Mme Z... à faire reconnaître son droit de propriété sur le fonds, malgré son absence de revendication dans le délai imparti, la cour d'appel a violé l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;

que cette décision précise que, dans le contexte de l'inimitié déclarée que M. X nourrit à l'encontre de M. Y, responsable du service en cause, la participation de l'intéressé audit service porterait atteinte à sa bonne marche ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'absence de revendication du fonds dans les conditions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 fait seulement perdre au propriétaire-bailleur du fonds de commerce, son droit de s'opposer à une éventuelle cession du fonds à l'initiative du liquidateur, dûment autorisé par le juge-commissaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que la COMMUNE DE PLAN-DE-CUQUES demande l'annulation du jugement qui a annulé la décision du 2 mai 1996 pour détournement de pouvoir eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Considérant que M. X soutient que sa candidature a été écartée en raison de simples divergences de vue avec M. Y et que de telles divergences, loin de préjudicier au fonctionnement d'un service, peuvent s'avérer bénéfiques ;

Mais sur la seconde branche :

qu'il ressort cependant du dossier et des allégations de l'intéressé lui-même, non contestées par la commune, qu'après que M. a dénoncé la perception par la société de chasse présidée par M. Y d'une redevance liée à l'usage de poste à feu, ladite société de chasse a remboursé à la commune de PLAN-DE-CUQUES la somme de 30.100 F (4.588,72 euros) représentant le montant des cotisations indûment perçues de 1987 à 1997 ;

Vu l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;

que de même, c'est à la demande de M. X que le Tribunal de grande instance de Marseille a désigné un expert comptable qui a procédé à la vérification de la société de chasse de PLAN-DE-CUQUES et a relevé des irrégularités à hauteur de 151.897 F (23.156,55 euros) sur trois années ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, la cour d'appel a retenu que le contrat de location gérance, conclu en considération de la personne du preneur dont la mise en redressement judiciaire prouvait l'inaptitude, avait nécessairement pris fin entre les parties, au jour de l'ouverture du redressement judiciaire ;

que M. X fait également état de ce que la perception d'Allauch a augmenté ses recettes d'un montant de 586.998 F (89.487,27 euros) au titre de la taxe locale d'équipement suite à la révélation d'irrégularités comptables des services municipaux ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du locataire-gérant n'a pas pour effet de mettre un terme au contrat de location gérance en cours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

qu'enfin, s'agissant directement de la gestion du comité communal de feux de forêts , il est constant qu'à l'issue de démarches initiées avant la décision attaquée, M. a été autorisé, par jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 22 décembre 1997, à intenter à ses frais et risques une action en paiement assortie des intérêts et/ou une action pénale que la COMMUNE DE PLAN-DE-CUQUES refusait d'exercer au motif que du carburant destiné aux véhicules du comité communal feux de forêts aurait été utilisé à des fins personnelles pour une somme susceptible de s'élever à 16.513,39 F (2.517,45 euros) ;

PAR CES MOTIFS :

qu'ainsi, le litige qui oppose M. X à M. Y ne se limite pas à des divergences de vue ni ne porte exclusivement sur l'activité de M. Y en sa qualité de président de la société de chasse dès lors que M. X invoque expressément l'existence d'un usage à des fins personnelles de carburant destiné aux véhicules du comité communal de feux de forêt ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

que par suite, alors même que ceux des griefs énoncés par M. X qui demeurent en litige s'avèreraient fondés, la COMMUNE DE PLAN-DE-CUQUES, tant qu'elle décide de maintenir comme responsable du comité communal de feux de forêts la personne avec qui M. X était à la date de la décision attaquée en conflit ouvert, peut légalement se prévaloir de l'intérêt du service à éviter des tensions excessives pour décider de ne pas accepter la candidature de M. X en qualité de membre volontaire du comité communal de feux de forêts ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

qu'ainsi, dès lors que M. X n'établit pas qu'un mobile entaché de détournement de pouvoir aurait par ailleurs constitué le motif déterminant de la décision susvisée, la COMMUNE DE PLAN-DE-CUQUES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a considéré que la commune n'apportait aucune justification précise de nature à établir l'existence d'un motif tiré de l'intérêt du service et a, par suite, regardé la décision attaquée comme entachée de détournement de pouvoir ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PLAN-DE-CUQUES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le détournement de pouvoir pour annuler la décision du 2 mai 1996 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.

Considérant que si M. X soutient, sans d'ailleurs assortir ce moyen d'aucune précision, que c'est par favoritisme que le maire de la COMMUNE DE PLAN-DE-CUQUES a désigné comme responsable du comité communal de feux de forêts M. Y, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que M. X n'avait pas demandé à être désigné comme responsable dudit comité et que la décision attaquée se borne à refuser de retenir sa candidature en qualité de membre volontaire du comité communal feux de forêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE PLAN-DE-CUQUES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE PLAN-DE-CUQUES tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1e : Le jugement en date du 15 juin 2000 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE PLAN-DE-CUQUES et les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNE DE PLAN-DE-CUQUES, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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