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Cass. Com. 28.01.2004 n°0101618 (Jurisprudence JL n°J50102)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 28 janvier 2004 n°0101618, Jus Luminum n°J50102

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0101618
Numéro Jus Luminum J50102
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.02.2007

Audience publique du 28 janvier 2004 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 01-01618

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 27 septembre 1999, la société Europe auto a été condamnée à payer certaines sommes à la Société automobile bitteroise ainsi que les dépens ;

que la société Europe auto, qui avait fait appel du jugement, a été mise en redressement judiciaire le 14 décembre 1999, M. X... étant désigné représentant des créanciers ;

que M. X... a été appelé, ès qualités, à l'instance d'appel ;

Sur les premier et deuxième moyens, ce dernier pris en sa première branche, réunis :

Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en condamnant M. X..., ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel, alors qu'il n'était pas la partie perdante à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la condamnation aux dépens atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt concernant la condamnation à une somme de 3 500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel, et à une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la Société automobile biterroise et la société Europe auto aux dépens de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.

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