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Cass. Com. 28.01.2004 n°0021834 (Jurisprudence JL n°J57332)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 28 janvier 2004 n°0021834, Jus Luminum n°J57332

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0021834
Numéro Jus Luminum J57332
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.06.2007

Audience publique du 28 janvier 2004 Rejet

N° de pourvoi : 00-21834

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu , selon l'arrêt déféré (Riom, 4 octobre 2000), que la société Transport X... ayant été mise en règlement judiciaire le 13 avril 1984, la procédure a été étendue à M. X... puis convertie en liquidation des biens ;

que M. X... a assigné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France, en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de concours ;

que le syndic est intervenu à l'instance ;

que le tribunal a déclaré l'action de M. X... irrecevable et a rejeté les demandes formées par le syndic ;

Attendu que M. X... et le syndic font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leurs appels irrecevables, alors, selon le moyen :

1 ) que l'appel formé par M. X... était incontestablement recevable, dès lors qu'il a été formé moins d'un mois après que le jugement lui ait été signifié, et que le syndic à la liquidation des biens s'est approprié les effets de cet appel ;

qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 15 de la loi n 67-563 du 13 juillet 1967, ensemble l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que le syndic à la liquidation des biens était lui-même recevable à former un appel, dans le cadre d'un appel incident ou provoqué, peu important qu'un délai d'un mois se soit écoulé depuis le jour où le jugement lui a été signifié ;

qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 549, 550 et 551 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que M. X... était en liquidation des biens, l'arrêt retient que seul le syndic pouvait exercer les droits et actions concernant son patrimoine ;

que la cour d'appel en a justement déduit que l'appel interjeté par M. X... était irrecevable et que l'appel incident du syndic, qui n'avait pas été formé dans le délai d'appel l'était également ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.

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