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Cass. Com. 28.01.2004 n°0021039 (Jurisprudence JL n°J236627)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre commerciale 28 janvier 2004 n°0021039, Jus Luminum n°J236627

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0021039
Numéro Jus Luminum J236627
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.04.2008

Audience publique du 28 janvier 2004 Rejet

N° de pourvoi : 00-21039

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Pau, 5 juillet 2000), que, par acte notarié du 30 juillet 1977, la Banque hypothécaire européenne, devenue la Banque immobilière européenne (la banque), a consenti deux prêts à Mme X... pour financer l'acquisition d'un bien et d'un fonds de commerce ;

que, dans le même acte, la société Théodore Heid fils frères et compagnie (société Heid) s'est portée caution solidaire de leur remboursement ;

que la débitrice principale n'ayant pas honoré ses engagements, la banque a fait délivrer à la caution des commandements aux fins de saisie-vente ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Heid reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale soulevée par elle et dit que les commandements aux fins de saisie-vente délivrés par la banque garderont leur plein et entier effet, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en se fondant, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Heid, sur la circonstance que les obligations de la caution litigieuses n'avaient pas été souscrites par elle à l'occasion de son commerce, sans provoquer, au préalable, les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'un commerçant qui demande l'exécution d'une obligation née à l'occasion de l'exercice de son activité commerciale est soumis à la prescription décennale ;

qu'en écartant cette fin de non-recevoir, après avoir relevé que les cautionnements litigieux avaient été souscrits en garantie de prêts consentis par la banque, ce dont il résultait que les obligations dont cette dernière poursuivait l'exécution étaient nées à l'occasion du commerce de cet établissement de crédit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 189 bis du Code de commerce alors applicable ;

3 ) qu'une lettre, même recommandée, n'interrompt pas la prescription ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil ;

Mais attendu qu'à supposer la prescription décennale applicable, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que faute d'éléments plus précis de la société Heid, on doit considérer que le point de départ de la prescription décennale est concomitant au paiement partiel de la banque, soit le 24 novembre 1987, et constate qu'il est versé aux débats divers courriers entre le 24 novembre 1987 et le 24 novembre 1997, de la banque à la société Heid, aux fins de voir mettre en jeu le cautionnement du fait de la carence partielle de la débitrice principale ;

qu'ainsi, dès lors qu'une sommation interpellative interrompt la prescription lorsqu'elle procède d'un titre exécutoire, les obligations ayant été contractées par acte notarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Heid reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale soulevée par elle et dit que les commandements aux fins de saisie-vente délivrés par la banque garderont leur plein et entier effet, alors, selon le moyen, que les stipulations contractuelles prévoyaient que les intérêts seraient productifs d'intérêts lorsqu'ils seraient dus pendant plus d'une année entière ;

qu'en jugeant que la stipulation d'anatocisme emportait l'incorporation des intérêts dus pendant plus d'une année au capital de la dette, faisant perdre à ces derniers la qualification d'intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil ;

Mais attendu que lorsque le créancier et le débiteur sont convenus que les intérêts à échoir se capitaliseront à la fin de chaque année pour produire eux-mêmes des intérêts, ils ne constituent plus des intérêts mais un nouveau capital qui s'ajoute au premier ;

qu'ainsi, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, après avertissement délivré aux parties :

Attendu que la société Heid fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit que les commandements aux fins de saisie-vente délivrés par la banque garderont leur plein et entier effet, alors, selon le moyen :

1 ) que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus de faire connaître à la caution le terme de cet engagement ou, si l'engagement est à durée indéterminée, de rappeler la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ;

que l'absence d'information ou l'irrégularité de cette information est sanctionnée par la perte du droit aux intérêts au taux conventionnel, peu important l'existence ou l'absence d'un préjudice subi par la caution ;

qu'en jugeant que la circonstance que la banque n'ait pas rappelé à la caution sa faculté de révocation n'était d'aucune incidence sur la validité de cette formalité dès lors que cette révocation n'aurait été d'aucune incidence sur la portée des obligations de la caution, la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

2 ) que l'information prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 doit être délivrée au plus tard au 31 mars de chaque année jusqu'à l'extinction de la dette ;

qu'en décidant que la banque avait respecté, au titre de l'année 1986, son obligation d'information envers la société Heid, en informant cette dernière par une lettre du 13 juin 1986, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la société Heid s'était portée caution de la débitrice pour les deux prêts souscrits par elle, ce dont il résulte que dès lors qu'elle garantissait le remboursement d'obligations à terme, la caution ne disposait pas de la faculté de révocation de son engagement et qu'ainsi les dispositions de l'article 48 précité, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, portant sur cette faculté n'étaient pas applicables ;

que, par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve justifié ;

Attendu, d'autre part, que la société Heid n'a pas soutenu, devant les juges du fond, le moyen tiré de le tardiveté de l'information fournie par la lettre du 13 juin 1986 ;

que celui-ci est nouveau, et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa seconde branche, et ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Théodore Heid fils frères et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Théodore Heid fils frères et compagnie à payer à la société Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE la somme de 1 800 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Théodore Heid fils frères et compagnie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.

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