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Cass. Com. 28.01.1992 n°9022161 (Jurisprudence JL n°J55076)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 28 janvier 1992 n°9022161, Jus Luminum n°J55076

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9022161
Numéro Jus Luminum J55076
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.02.2007

Audience publique du 28 janvier 1992 Rejet

N° de pourvoi : 90-22161

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Thomas, demeurant ... cassation d'une ordonnance rendue le 14 mai 1990 par le président du tribunal de grande instance de Niort qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Gerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Thomas, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 14 mai 1990, le président du tribunal de grande instance de Niort a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Thomas, associé majoritaire de la société à responsabilité limitée MAAP à Ardilleux (Deux-Sèvres) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Thomas fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que selon les dispositions conjuguées des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile, toute décision de justice doit, à peine de nullité, être revêtue de la signature du président et du secrétaire-greffier ;

qu'il apparaît dès lors que l'ordonnance viole les articles susvisés ;

Mais attendu que l'ordonnance prévue à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'a pas à être rendue en audience publique et que ni le défaut d'assistance du juge par un secrétaire ni l'absence de signature d'un greffier n'entâZRS. t sa décision d'irrégularité ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Thomas fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la procédure de visite domiciliaire ne peut être autorisée que sur des présomptions suffisamment importantes et après vérification de manière concrète, par les autorités judiciaires, des motifs de l'Administration ;

qu'en l'espèce, le juge, sans examiner le sérieux des motifs invoqués par l'administration, s'est borné à affirmer qu'il ressortait des renseignements collectés des faits constituant des présomptions d'infractions concernant au surplus uniquement la société et ne pouvant justifier l'extension des visites au domicile des associés ;

qu'en autorisant ainsi des visites et saisies au domicile sans autres recherches et précisions, l'ordonnance attaquée est entachée de nullité au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

et, alors, d'autre part, que pour accueillir la demande de l'Administration, le juge a cru pouvoir énoncer que l'ancienne gérante de la société MAAP "ne saurait avoir intérêt à avancer à son encontre même des allégations erronées", qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont le caractère dubitatif ne permet pas de constater la réalité des faits allégués, à savoir la fraude prétendument opérée par la société MAAP avec l'aide de la société BCTP, l'ordonnance est dépourvue de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance se référe en les analysant aux éléments d'information fournis par l'administration et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le juge fonde son appréciation ;

qu'ayant ainsi vérifié que la demande qui lui était soumise était bien fondée et sans se prononcer par motif dubitatif, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Thomas, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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