» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Com. 28.01.1992 n°8816855 (Jurisprudence JL n°J173289)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation Chambre commerciale 28 janvier 1992 n°8816855, Jus Luminum n°J173289

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8816855
Numéro Jus Luminum J173289
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.12.2007

Audience publique du 28 janvier 1992 Rejet

N° de pourvoi : 88-16855

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ford France, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège social est à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), 344, avenue Napoléon Bonaparte, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de M. Denis Portay, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Carcassonne automobile, demeurant ... Frédéric Mistral, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Ford France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mai 1988), que la société Carcassonne automobile, concessionnaire de la société Ford France (la société Ford), a été mise en liquidation des biens ;

que le syndic a réclamé à la société concédante le prix de pièces détachées acquises par le débiteur et retournées à celle-ci, en vertu d'une clause de rachat prévue au contrat de concession ;

que la société Ford a demandé la compensation entre le prix des pièces retournées et sa propre créance sur le concessionnaire, composée pour partie du prix de pièces détachées, pour partie du prix de véhicules neufs ;

Attendu que la société Ford reproche à l'arrêt d'avoir refusé la compensation sollicitée pour la partie de la créance correspondant au prix des véhicules neufs alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 que les règles de la procédure collective n'interdisent pas la compensation entre une créance et une dette du débiteur en liquidation des biens, dès lors que les deux créances réciproques sont unies par un lien de connexité comme étant issues d'un même contrat, et que la créance invoquée à l'égard du failli a été régulièrement produite à la liquidation des biens ;

qu'il résulte des constatations de l'arrêt, d'un côté, que la société Ford a produit entre les mains du syndic pour une somme représentant la créance issue de l'exécution du contrat de concession conclu avec la société Carcassonne automobile, et, d'un autre côté, que la dette de la société Ford est également issue de l'exécution de ce même contrat, s'agissant de la reprise des pièces détachées en stock ;

qu'en l'état de ces constatations, mettant en évidence la connexité des deux dettes issues d'un même contrat de concession, la cour d'appel devait admettre leur compensation intégrale ;

qu'en limitant dès lors la compensation à la somme représentant le montant de la créance concernant les pièces détachées, et en excluant celle représentant le prix de vente des véhicules neufs, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ;

alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour justifier le caractère partiel de la compensation accordée, à se référer au jugement avant dire droit du 19 novembre 1982, sans même en rappeler et en analyser les termes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'en cas d'identité d'objet, de parties et de cause, et ne peut être invoquée à l'égard des jugements avant dire droit ;

qu'en se bornant à se référer au jugement avant dire droit du 19 novembre 1982 pour limiter la compensation aux seules dettes relatives aux pièces détachées, sans relever aucun élément de nature à justifier l'autorité de chose jugée de cette décision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'en confirmant, du chef des dispositions limitant la compensation aux seules factures relatives aux pièces détachées, le jugement du 19 novembre 1982, la cour d'appel s'en est nécessairement appropriée les motifs ;

qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Ford France, envers M. Portay, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions