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Cass. Com. 27.11.2001 n°9821208 (Jurisprudence JL n°J186966)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 27 novembre 2001 n°9821208, Jus Luminum n°J186966

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9821208
Numéro Jus Luminum J186966
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Audience publique du 27 novembre 2001 Rejet

Lecture du 12 décembre 2006

N° de pourvoi : 98-21208

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit titré Président : M. DUMAS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2003, présentée pour M. Jean-Paul X, élisant domicile, par la SCP PelYWX. er-Fisselier-Casies ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. X demande à la cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Baudoin Libret, mandataire judiciaire, demeurant ... Corbeil-Essonnes, agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société New Styl auto, 2 / Mme Marie-Dominique Du Buit, mandataire judiciaire, demeurant ... 91050 Evry Cedex, agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société New Styl auto, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section B), au profit de la société Feu vert, dont le siège est 5, route de Paisy, BP 113, 69574 Dardilly Cedex, défenderesse à la cassation ;

1°) d'annuler le jugement n°0200773 du 4 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le délégué du Gouvernement, haut- commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sur sa demande en date du 14 mars 2001 tendant à obtenir son détachement dans la fonction publique de l'Etat sur le fondement de l'article 60 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Libert, ès qualités, et Mme Du Buit, ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Feu vert, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Attendu que M. Libert, commissaire à l'exécution du plan de la société New Styl auto, mise en redressement judiciaire le 19 septembre 1994, et Mme Du Buit, représentant des créanciers font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1998) d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par M. Libert contre l'ordonnance du juge-commissaire qui a accueilli la revendication de la société Feu Vert, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque le juge-commissaire a prescrit la notification de son ordonnance, le délai de recours court à compter du jour de la notification et non du jour du dépôt ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

2 / qu'une partie, fût-ce un mandataire de justice, ne peut pas se voir privé d'un recours contre une décision qui lui a été notifiée, dès lors qu'elle exerce ce recours avant l'expiration du délai ayant couru à compter de la notification ;

Vu le code de justice administrative ;

qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé en outre l'article 6, paragraphe I, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Mais attendu qu'en application de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994, applicable en la cause, les ordonnances du juge-commissaire n'ayant pas à être notifiées aux mandataires de justice de la procédure collective lesquels en reçoivent communication lors de leur dépôt au greffe, il en résulte qu'à l'égard de ces derniers le délai du recours dont ces ordonnances peuvent faire l'objet court à compter du dépôt qui en a été fait au greffe ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

qu'il en est ainsi même lorsque le juge-commissaire a, de manière erronée, ordonné la notification de sa décision aux mandataires de justice ;

- le rapport de M. PIOT, président,

que l'arrêt ayant retenu que l'ordonnance du juge-commissaire avait été rendue et déposée au greffe le 24 avril 1995, la cour d'appel en a exactement déduit que le recours de M. Libert formé, le 4 mai 1995, après l'expiration du délai de huit jours à compter du dépôt au greffe, était irrecevable ;

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la compétence de la cour :

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 8111 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 22213 du même code, que les litiges concernant l'entrée au service des fonctionnaires et agents des collectivités publiques sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ;

Condamne M. Libert, ès qualités, et Mme Du Buit, ès qualités, aux dépens ;

que la contestation par un fonctionnaire territorial de la décision implicite rejetant sa demande de détachement dans la fonction publique d'Etat pour y être intégré est au nombre des litiges concernant l'entrée au service ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Feu vert ;

que, par suite, la requête de M.X tendant à l'annulation du jugement du 4 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sur sa demande en date du 14 mars 2001 tendant à obtenir son détachement dans la fonction publique de l'Etat pour y être intégré sur le fondement de l'article 60 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée doit être regardée comme un appel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le ministre, et alors même que la lettre de notification de ce jugement informait les parties que seul un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat pouvait être introduit, ce litige relève de la compétence de la cour administrative d' appel ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;

et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais et voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la loi susvisée du 12 avril 2000, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, sauf dans les cas où est institué un régime de décision implicite d'acceptation ;

que si l'article 19 de cette loi dispose que : « Toute demande adressée à l'autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa (

) », l'article 18 de la loi précise que ces dispositions ne s'appliquent pas aux « relations entre les autorités administratives et leurs agents » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X, agent administratif territorial, placé sous l'autorité directe du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, tendant à obtenir son détachement dans la fonction publique de l'Etat sur le fondement de l'article 60 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, a été reçue le 20 mars 2001 par le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

que cette demande devait être regardée comme implicitement rejetée à la date du 20 mai 2001 ;

que M. X ne saurait se prévaloir, pour le motif exposé ci-dessus, des dispositions précitées de l'article 19 de la loi susvisée du 12 avril 2000 pour soutenir que le délai de recours contentieux n'a pu courir à son égard en l'absence de délivrance de l'accusé de réception de sa demande, prévu par les dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 6 juin 2001, pris pour l'application de l'article 19 précité ;

que la circonstance que les dispositions dudit décret soient entrées en vigueur au cours du délai pendant lequel la décision implicite pouvait être contestée, est sans incidence sur la solution du litige ;

qu'il suit de là que la demande enregistrée le 13 novembre 2002 au greffe du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, et tendant à l'annulation de la décision implicite du délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie était tardive et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle- Calédonie a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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