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Cass. Com. 27.11.2001 n°9819327 (Jurisprudence JL n°J236655)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 27 novembre 2001 n°9819327, Jus Luminum n°J236655

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9819327
Numéro Jus Luminum J236655
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.04.2008

Audience publique du 27 novembre 2001 Cassation

N° de pourvoi : 98-19327

Inédit Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Aria Marina, dont le siège est 1, avenue Eugène Macchini, 20000 Ajaccio, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de M. Pascal Pozzo di Borgo, demeurant ... Ajaccio, 2 / de M. Joseph Filippi, pris en ses qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de M. Pascal Pozzo di Borgo, domicilié 8, rue Capitaine Livrelli, 20000 Ajaccio, 3 / de Me. Gilles Baronnie, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. Pascal Pozzo di Borgo, domicilié 1, rue Richepause, 75008 Paris, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la SCI Aria Marina, de Me Blondel, avocat de M. Pozzo di Borgo, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique. pris en sa cinquième branche : Vu les articles 101 et 102 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-104 et L. 621-105 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la créance déclarée par la SCI Aria Marina (la SCI) au passif du redressement judiciaire de M. Pozzo di Borgo ayant été contestée par le débiteur, le juge-- commissaire s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Ajaccio ;

que le débiteur a relevé appel de cette décision ;

Atttendu que, pour infirmer l'ordonnance déférée, dire que le juge-commissaire a, à tort, dénié sa compétence au profit d'une juridiction commerciale déjà saisie, au détriment de la juridiction civile et dire que faute d'avoir saisi la juridiction compétente dans les délais et conditions de l'article 102 de la loi du 5 janvier 1985, la SCI est forclose à faire valoir sa créance désormais éteinte, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas de la procédure, ni des pièces produites que, conformément aux dispositions de l'article 102, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985, la SCI ait saisi la juridiction civile compétente dans le délai de deux mois de l'ordonnance déférée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le juge-commissaire s'était, à tort, déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Ajaccio, tribunal de la procédure collective, la cour d'appel, qui a retenu que la créance était éteinte faute de saisine, dans le délai légal, de la juridiction compétente, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. Pozzo di Borgo aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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