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Cass. Com. 27.11.2001 n°9718870 (Jurisprudence JL n°J220450)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 27 novembre 2001 n°9718870, Jus Luminum n°J220450

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9718870
Numéro Jus Luminum J220450
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.02.2008

Audience publique du 27 novembre 2001 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 97-18870

Inédit titré Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard YWU. et-Beaumel, demeurant ... Saint-Nazaire, agissant ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Bernard-Jouet, 2 / M. Bernard YWU. et-Beaumel, agissant ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. et Mme Bernard, 3 / M. Joseph Bernard, 4 / Mme Rosalie Jouet, épouse Bernard, demeurant ... 44500 La Baule, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Caen (Chambres réunies), au profit : 1 / de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège social est 14, rue du 4 Septembre, 85090 Paris Cedex 02, 2 / de la société Immodis, dont le siège social est 26, avenue de l'Opéra, 75001 Paris, 3 / de M. Pellegrini, demeurant ... Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société civile immobilière (SCI) La Bole, 4 / de la société Profidis, dont le siège social est Zone industrielle, route de Paris, 14120 Mondeville, 5 / de la société Promodes, dont le siège social est Zone industrielle, route de Paris, 14120 Mondeville, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. YWU. et-Beaumel, ès qualités, et des époux Bernard, de Me Bouthors, avocat de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, de Me Odent, avocat de la société Promodes, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux époux Bernard et à M. YWU. et-Beaumel, ès qualités, de leur désistement à l'égard de la société Immodis, de M. Pellegrini, liquidateur de la SCI La Bole et de la société Profidis ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (16 janvier 1996, pourvoi n° Y 93-18.034), que pour créer une supérette à Saint-Nazaire, les époux Bernard ont constitué la SCI La Bole pour l'acquisition et l'aménagement d'un immeuble et la SARL Bernard-Jouet pour exploiter le fonds de commerce ;

que le CEPME a, par acte du 4 octobre 1983, consenti à la SCI La Bole un prêt de 2 300 000 francs en deux tranches, l'une de 1 500 000 francs et l'autre de 800 000 francs, toutes deux remboursables en 52 trimestrialités à partir du 31 décembre 1985 ;

qu'il a garanti sa créance par une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble et par le cautionnement solidaire des époux Bernard ;

que la SCI La Bole et la SARL Bernard-Jouet ayant été mises en redressement puis liquidation judiciaires, le CEPME a assigné les époux Bernard, cautions, en paiement de la somme de 1 669 805,17 francs ;

que les époux Bernard ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour faute dans l'octroi du prêt et ont appelé la SCI La Bole, la société Profidis et la société Promodès en intervention ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux Bernard et M. YWU. et-Beaumel, leur liquidateur judiciaire, reproZSX. t à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts des époux Bernard dirigée contre le CEPME, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne recherchant pas si la prudence dont avait fait preuve le CEPME pour couvrir son propre risque en se faisant consentir une délégation de loyers, dont il était constaté qu'il s'agissait d'une condition importante, dus en vertu d'un contrat de crédit-bail pour le moins singulier, car intervenant seulement entre une SARL et une SCI, et dont le montant n'était pas fixé à la valeur locative mais au montant du financement, n'était pas de nature à révéler à un professionnel du financement le caractère anormal du montage, si bien qu'il y aurait eu faute à consentir les crédits sans s'assurer plus avant de la viabilité du projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article "1382" du Code civil ;

2 / que les époux Bernard et M. YWU. et-Beaumel, ès qualités, faisaient valoir dans leurs conclusions que "le CEPME ne pouvait ignorer que le contrat de crédit-bail qui devait permettre le financement du remboursement de son prêt était basé sur la fausseté d'une opération immobilière dont l'opérateur serait la SCI La Bole et le maître de l'ouvrage la SARL Bernard Jouet et que, d'autre part, les conditions qu'il avait fixées pour l'attribution de ce prêt ne pouvaient être réalisées ;

qu'il ne pouvait ignorer que la SCI La Bole ne pouvait apporter en comptes courants sur ses biens une somme de 810 000 francs avec maintien de comptes courants créditeurs à 660 000 francs (dont 350 000 francs de Promodès) pendant la durée du prêt ;

qu'il ne pouvait ignorer qu'il n'est pas économiquement sérieux d'imposer un montant de loyer de crédit-bail à un chiffre déterminé non par la valeur locative mais par le montant de son financement et ce à plus forte raison à une société en état de création ;

qu'il ne pouvait ignorer que le montage financier résultait d'un simple jeu d'écritures n'ayant aucun rapport avec la réalité financière et économique" ;

qu'ils ajoutaient que le CEPME ne pouvait légitimement faire reposer son financement sur le contrat de crédit-bail, lequel était d'ailleurs entaché de nullité ;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions et en se bornant à dire que le CEPME avait respecté les règles de prudence le concernant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le financement de l'opération, risquée, n'est pas fautif dès lors que les associés de la SCI faisaient partie d'un groupe puissant qui avait une compétence reconnue dans le domaine d'activité financé qui lui permettait d'analyser lui-même l'importance du risque ;

qu'il souligne que le CEPME a bien étudié le projet commercial, qu'il a critiqué la première version en l'état de financements extérieurs trop importants et qu'il a demandé l'augmentation de la participation du groupe Promodès dans le capital de la SCI, ce qui améliorait sa solvabilité dans l'intérêt des parties ;

qu'il retient encore qu'aucune preuve n'est rapportée de la connaissance du CEPME du prêt obtenu par les époux Bernard pour financer leur apport personnel et qu'il ressort des calculs de l'expert que le coût de revient global de l'opération était très comparable et même inférieur à celui qui aurait été obtenu par un financement direct de la SARL par crédit bancaire tandis que ce type d'opération est fréquent, notamment pour des raisons fiscales et que la création d'une SCI était indispensable en raison de l'importance de l'investissement et du recours à des financements extérieurs ;

qu'ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 621-40 II du Code de commerce ;

Attendu que le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête ou interdit toute voie d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ;

Attendu que pour valider la saisie-arrêt pratiquée entre les mains d'un débiteur des cautions, l'arrêt retient que cet acte d'exécution a été effectué avant l'ouverture de la procédure collective des époux Bernard ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en l'absence de jugement de validité de la saisie-arrêt passé en force de chose jugée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte que ce dernier jugement avait entraîné l'arrêt de la voie d'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé la saisie-arrêt pratiquée le 25 juin 1990, l'arrêt rendu le 19 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate que le jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 30 juillet 1989 ouvrant la procédure collective des époux Bernard prive d'effet la saisie-arrêt pratiquée le 25 juin 1990 ;

Condamne le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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